Employee Travel Allowance Claim Under Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed as a works supervisor from 1988 to 1996, sued for payment of travel allowances from 1992, asserting that the national collective agreement for the building industry, in effect since 1990, should apply. The Court of Appeal dismissed the claim, noting that the employee's pay slips indicated an employee status covered only by reimbursement of expenses upon justification, and the employee shifted the basis of the claim before the labor court to seek specific allowances. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to determine whether the national collective agreement, referenced on the pay slips, was applicable, thus lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail, Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens; Employee Travel Allowance Claim Under Collective Agreement: The Court of Appeal dismissed the claim, noting that the employee's pay slips indicated an employee status covered only by reimbursement of expenses upon justification, and the employee shifted the basis of the claim before the labor court to seek specific allowances. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to determine whether the national collective agreement, referenced on the pay slips, was applicable, thus lacking a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited at the beginning of the decision, indicating the legal basis reviewed by the Court, leading to the cassation.
The Court explicitly orders the cassation and annulment of the appealed judgment.
The Court explicitly orders the condemnation of Mme Y... and the CGEA ASSEDIC to the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... relevait des ETAM ; que la convention collective du bâtiment précise, titre VII, article 36 :
"les ETAM qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation" ; que le principe est donc le remboursement des frais sur justificatifs ; que ce n'est que devant le conseil de prud'hommes que le salarié a changé le fondement de son action pour solliciter le paiement d'indemnités de panier et de déplacement jamais réclamées d'avril 1992 à juin 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.