Employee v. Municipality (Back Pay Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose successive fixed-term contracts with a municipality ended on October 17, 1994, appealed a decision rejecting his claim for back pay from October 18, 1994, arguing the lower court violated procedural rules by raising the inadmissibility ground of the principle of a single instance in labor litigation *sua sponte* and mischaracterized the termination date of employment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified in its decision by simply holding that the employee was not entitled to remuneration for a period during which he provided no work, rendering the procedural arguments on the single instance rule and the date of dismissal irrelevant to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, article R. 516-8 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Municipality (Back Pay Claim): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified in its decision by simply holding that the employee was not entitled to remuneration for a period during which he provided no work, rendering the procedural arguments on the single instance rule and the date of dismissal irrelevant to the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive order regarding the rejection of a claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été employé par la commune de Maraye-en-Othe en vertu de contrats successifs du 1er octobre 1990 au 17 octobre 1994, terme d'un contrat d'emploi consolidé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure au 17 octobre 1994, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne peut être soulevée d'office ; que s'il est exact qu'en matière prud'homale, au regard de l'oralité des débats, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus à l'audience, il en va différemment des moyens non soulevés par la partie adverse, non discutés à l'audience et relevés d'office par la cour d'appel ; qu'il ne résulte pas du plumitif d'audience que l'employeur ait modifié ses demandes à la barre ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait invoquer l'article R. 516-1 du Code du travail relatif au principe de l'unicité d'instance, d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article R. 516-8 du Code du travail pose en principe que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ; que la saisine directe du bureau de jugement, dérogatoire au droit commun, est autorisée pour des types de demandes déterminés, parmi lesquelles la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et ne fait pas obstacle à la saisine ultérieure du bureau de conciliation pour d'autres chefs de demande résultant du même contrat de travail ; qu'en opposant, lors de la seconde instance introduite devant le bureau de conciliation le 30 juin 1995 la règle de l'unicité d'instance en raison de la saisine initiale du bureau de jugement d'une demande en requalification du contrat, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-8 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni le salarié ni l'employeur n'avaient considéré que la lettre du 4 novembre 1994 constituait une lettre de licenciement ; que la commune fixait la date du licenciement au 12 juillet 1995, date à laquelle elle avait notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et que le salarié sollicitait la nullité du licenciement intervenu à cette date du 12 juillet 1995 ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était effective au 4 novembre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire à compter du 18 octobre 1994, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas fondé à obtenir la rémunération afférente à une période pendant laquelle il n'avait fourni aucune prestation de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Maraye-en-Othe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.