Legislator Jurisprudence & Législation
01-40752 Généré par l'IA

Employee Seniority Calculation Upon Obtaining Professional Qualification

Numéro de cause 01-40752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee hired on successive fixed-term contracts and later an indefinite contract, who obtained her professional qualification after her initial employment, sought payment for seniority bonuses and associated paid leave retroactive to her first hiring date. The employer contended that the applicable collective agreement only recognized seniority for classification purposes after the diploma was obtained. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that maintaining the same functions after obtaining the diploma did not constitute an "advancement" under the relevant article, and further, based on a combination of articles stipulating that temporary staff hired permanently without a trial period retain seniority from their initial temporary hiring date, and that for seniority calculation, prior periods of work in identical employment must be considered, concluded that the employee's seniority must be calculated from the initial hiring date regardless of when the diploma was obtained.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 14 de ladite convention collective, article 7 de l'annexe 8, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority Calculation Upon Obtaining Professional Qualification: The employer contended that the applicable collective agreement only recognized seniority for classification purposes after the diploma was obtained. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that maintaining the same functions after obtaining the diploma did not constitute an "advancement" under the relevant article, and further, based on a combination of articles stipulating that temporary staff hired permanently without a trial period retain seniority from their initial temporary hiring date, and that for seniority calculation, prior periods of work in identical employment must be considered, concluded that the employee's seniority must be calculated from the initial hiring date regardless of when the diploma was obtained.

Mots-clés

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ancienneté de service contrat de travail déterminé personnel contractuel calcul du salaire congé payé qualification du rapport de travail

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
ne prétend (pas) à un avancement par l'effet de son admission aux épreuves de qualification professionnelle en mai 1989" a violé, par refus d'application, l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
article 14 de ladite convention collective
The court used the provisions of article 14 of the collective agreement, specifically paragraphs 5, 6, and 7, to determine that seniority must be calculated from the initial hiring date.
article 7 de l'annexe 8
The court used article 7 of annex 8 to support the conclusion that seniority must be calculated from the initial hiring date when the employee continues the same functions after obtaining the diploma.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the reimbursement of legal expenses incurred by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 de ladite convention collective

The court used the provisions of article 14 of the collective agreement, specifically paragraphs 5, 6, and 7, to determine that seniority must be calculated from the initial hiring date.

article 7 de l'annexe 8

The court used article 7 of annex 8 to support the conclusion that seniority must be calculated from the initial hiring date when the employee continues the same functions after obtaining the diploma.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the reimbursement of legal expenses incurred by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'ARIMC-IDF par contrat à durée déterminée du 9 août 1984 au 29 avril 1985 en qualité d'aide médico-psycologique avant sélection ; que divers contrats à durée déterminée ont ensuite été passés entre les parties, puis le 1er avril 1987 un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été admise en formation en 1987 ; qu'elle a obtenu son diplôme en mai 1989 ;

Attendu que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel pour majorations d'ancienneté à compter de l'embauche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de majorations d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen,

1 ) que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'aide médico-psychologique à la possession du certificat d'aptitude à ces fonctions et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, Mme X... était en droit d'obtenir un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté correspondant au temps passé sur l'emploi avant l'obtention du diplôme d'aide médico-psycologique, la cour d'appel a violé l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée, ensemble, l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'action sociale du 4 septembre 1973 modifié ;

2 ) que le salarié d'une association relevant de la convention collective de l'enfant inadaptée qui, embauché temporairement sous condition de l'obtention d'un diplôme, obtient ce diplôme, bénéficie automatiquement du classement fonctionnel correspondant à sa nouvelle situation, ce qui réalise un avancement au sens l'article 38 de la convention collective lequel stipule que "seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel... seront pris en considération (pour le classement fonctionnel)" ; que la cour d'appel qui écarte cette stipulation au prétexte que "Mme X... ne prétend (pas) à un avancement par l'effet de son admission aux épreuves de qualification professionnelle en mai 1989" a violé, par refus d'application, l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que le maintien dans les fonctions antérieurement occupées après l'obtention du diplôme ne constitue pas un avancement au sens de l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Et attendu, qu'enfin, qu'aux termes des alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de ladite convention collective tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; que son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que pour le calcul de la majoration du salarié pour ancienneté les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8, dite dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié les personnels en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi : "à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Arimc - IDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Arimc - IDF à payer à Mme X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.