Legislator Jurisprudence & Législation
00-50010 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Detention Extension Annulment

Numéro de cause 00-50010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A case involving an administrative decision to extend the detention of an individual without a residence permit was brought before the court on appeal by the Prefect of Police, who argued that the initial detention, based on identity checks, was justified by prior criminal activity in the vicinity to prevent public order disturbances. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate decision which had annulled the extended detention because the mere mention of three past infractions occurring two days prior within a broad perimeter was insufficient to establish the necessary risk to public order at the specific time and place of the individual's identity check, rendering the initial control, and subsequent detention, invalid.

Regeste Legislator

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article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Prefect of Police v. Detention Extension Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate decision which had annulled the extended detention because the mere mention of three past infractions occurring two days prior within a broad perimeter was insufficient to establish the necessary risk to public order at the specific time and place of the individual's identity check, rendering the initial control, and subsequent detention, invalid.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire préfet de police contrôle de police autorisations de séjour droit d'être arrêté contrôle administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal because the grounds cited by the appellant (the Prefect) concerning the validity of the identity check based on this article were not met, leading to the confirmation of the decision not to maintain detention.

article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article governed the request for extension of detention which was ultimately rejected by the lower court decision being reviewed.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed X..., sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 2000) et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité somalienne, a été interpellé le 26 janvier 2000 à l'angle des rues de Suez et des Poissonniers à Paris 18e arrondissement ; qu'étant dépourvu de titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de cette dernière mesure en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X... aux motifs que les conditions de son interpellation étaient irrégulières, alors, selon le moyen, que les faits de délinquance commis dans le périmètre où a eu lieu l'interpellation justifiaient le contrôle de l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, et que la décision critiquée a ainsi violé l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'ordonnance a exactement relevé que la seule mention de trois infractions figurant dans le procès-verbal d'interpellation, commises 2 jours avant celle-ci, dans un périmètre étendu, ne suffisait pas pour caractériser le risque d'atteinte à l'ordre public aux dates et lieu où l'identité de M. X... a été contrôlée ; que le premier président en a déduit à bon droit que les conditions requises par l'article précité n'étaient pas satisfaites, que leur méconnaissance affectait la validité de la garde à vue et du maintien en rétention de l'intéressé et qu'il n'y avait donc pas lieu de maintenir cette mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.