Legislator Jurisprudence & Législation
99-11962 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensatory Relief After Marital Dissolution

Numéro de cause 99-11962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner appealed a decision by the Court of Appeal that denied her request for compensatory relief following the dissolution of the marriage, arguing the court failed to properly consider the relevant Civil Code articles regarding the establishment of a disparity in living conditions. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the arguments presented primarily sought to re-litigate the factual assessment made by the Court of Appeal, which had already provided a reasoned decision concluding that the marital rupture did not create a detrimental disparity in living conditions for the petitioner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Compensatory Relief After Marital Dissolution: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the arguments presented primarily sought to re-litigate the factual assessment made by the Court of Appeal, which had already provided a reasoned decision concluding that the marital rupture did not create a detrimental disparity in living conditions for the petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
dissolution du mariage droit à des dommages-intérêts entraide judiciaire civile qualité pour recourir mariage ayant un impact décisif sur la vie décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
Condamne Mme X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne Mme X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant ..., Les Violettes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de M. Christian Y..., demeurant résidence Parc de Gounon, Les Buis, appartement 54, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a décidé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité au détriment de Mme X... dans les conditions de vie des époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.