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99-11658 Généré par l'IA

Husband Appeals Divorce Settlement Award to Wife

Numéro de cause 99-11658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a divorce settlement, the former husband challenged the appellate court's decision to award the former wife a compensatory allowance of 1,000 francs monthly for 15 years and increased damages of 25,000 francs, arguing the lower court failed to adequately consider his high incompressible expenses when determining his actual disposable income. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, acting within its sovereign power, was not obligated to detail the specifics of the husband's expenses when assessing the disparity in living conditions caused by the divorce and that its determination regarding the moral damages was also within its discretionary power.

Regeste Legislator

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article 271 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Husband Appeals Divorce Settlement Award to Wife: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, acting within its sovereign power, was not obligated to detail the specifics of the husband's expenses when assessing the disparity in living conditions caused by the divorce and that its determination regarding the moral damages was also within its discretionary power.

Mots-clés

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procédure de divorce détermination du revenu réunion aux acquêts indemnité pour tort moral qualité pour recourir allocation compensatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision resolving the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 3 novembre 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1 000 francs pendant 15 ans, alors, selon le moyen :

1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur, l'évaluation de celles-ci devant prendre en considération les charges lui incombant si bien qu'en se bornant à relever que M. X... occupe un emploi salarié lui procurant un revenu mensuel d'environ 9 000 francs, sans rechercher ainsi que l'y invitait M. X... si l'importance des charges incompressibles incombant à ce dernier ne réduisait pas ses ressources réelles à un montant insignifiant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné que le montant total de ses "charges strictement incompressibles" mensuelles, qu'il détaillait, s'élevait à "8 644,87 francs" de sorte qu'il ne lui restait qu'un solde disponible de 414 francs pour faire face à son propre entretien, à l'entretien de son enfant et à l'entretien de son actuelle épouse" et rappelait qu'il produisait "l'intégralité des justificatifs (...) de ses charges" si bien qu'en ignorant totalement ces conclusions, faisant apparaître le très faible montant des ressources réelles du mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, jugé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer à l'épouse une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, au lieu et place de la somme de 6 000 francs fixée par les premiers juges, sans aucunement motiver cette considérable augmentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un préjudice moral, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle en a fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.