Corporation's Withdrawal of Appeal Bars Claim for Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant corporation filed an appeal against a decision favorable to several opposing parties, but subsequently declared an unequivocal withdrawal of its appeal before the final deliberation date. The opposing parties sought remuneration based on a specific article of the Code of Civil Procedure, but the Court of Cassation accepted the withdrawal, condemned the applicant to cover the costs, and rejected the requests for payment under the mentioned article, as these requests were made prior to the withdrawal but the law dictates that such claims should not be granted in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Corporation's Withdrawal of Appeal Bars Claim for Remuneration: The opposing parties sought remuneration based on a specific article of the Code of Civil Procedure, but the Court of Cassation accepted the withdrawal, condemned the applicant to cover the costs, and rejected the requests for payment under the mentioned article, as these requests were made prior to the withdrawal but the law dictates that such claims should not be granted in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the claims for expenses under Article 700.
This procedural article was cited before the substantive decision, relating to the procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de la société Izarcor, société de droit luxembourgeois, dont le siège est ... Rome II, L 2449 Luxembourg,
3 / de la Banque française intercontinentale, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Izarcor, de Me Foussard, avocat de la Banque française intercontinentale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) s'est pourvue le 25 janvier 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. X..., la société Izarcor et de la Banque française intercontinentale ;
Qu'à la date du 4 décembre 2000, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... et la société Izarcor ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté deux demandes de paiement par la SOFAPI d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SOFAPI de son désistement ;
Condamne la SOFAPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.