GAEC v. Cooperative: Sanctions Upheld, Share Restitution Dismissal Quashed for Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe agricultural group (GAEC) appealed a decision where a cooperative had sanctioned it for ceasing milk deliveries, with the appellate court affirming the sanctions after finding the GAEC had attained cooperative member status through the transfer of shares from its founder and its subsequent participation in general assemblies, thereby binding it to the delivery commitment made by the founder. The Supreme Court partially overturned the decision, upholding the finding of membership and the application of sanctions, but it quashed the part of the ruling that rejected the GAEC's counterclaim for the restitution of its share value because the appellate court failed to provide a reasoned justification for dismissing this specific demand, as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; GAEC v. Cooperative: Sanctions Upheld, Share Restitution Dismissal Quashed for Lack of Reasoning: The Supreme Court partially overturned the decision, upholding the finding of membership and the application of sanctions, but it quashed the part of the ruling that rejected the GAEC's counterclaim for the restitution of its share value because the appellate court failed to provide a reasoned justification for dismissing this specific demand, as required by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially quashed the lower court ruling because it failed to sufficiently justify the dismissal of the counterclaim for the restitution of share value.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the parties' requests concerning legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAEC Château de la Noé (Groupement agricole d'exploitation en commun), dont le siège est "La Noelle", 44130 Blain,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la Coopérative agricole La Noelle X... (CANA), dont le siège est "La Noelle", 44150 X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GAEC Château de la Noé, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Coopérative agricole de la Noelle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Conseil d'administration de la coopérative agricole de Noelle X... (CANA) a décidé d'appliquer au Gaec Château de la Noé les sanctions statutaires après la cessation de sa livraison de la production de lait ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que s'il est exact que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faites par divers moyens ; que la cour d'appel a constaté d'une part la cession des parts sociales de M. Y... fondateur du Gaec à ce dernier et d'autre part la souscription de parts par le Gaec sur les procès verbaux des assemblées générales de la CANA, lus et approuvés par M. Y... ; qu'appréciant souverainement ces éléments de preuve, elle a constaté que le Gaec avait la qualité d'associé coopérateur ; qu'ensuite procédant à l'interprétation de la volonté des parties et répondant par la même aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que le Gaec, comme son fondateur, s'était engagé à livrer la totalité de sa production ; qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des écritures que la troisième branche faisant valoir un vice du consentement de l'associé coopérateur ait été soutenue devant les juges du fond ; que nouvelle et mélangée de fait, elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin la cour d'appel ayant apprécié l'application des sanctions prévues par l'article 7 des statuts, la quatrième branche manque en fait ; d'où il suit qu'aucune des branches du premier moyen ne saurait être accueillie ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le Gaec de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution de la valeur de ses parts, la cour d'appel se borne à affirmer qu'elle est tout à la fois contradictoire et infondée ;
Qu'en statuant ainsi par une affirmation générale non motivée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le Gaec de sa demande de restitution de la valeur de ses parts sociales, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.