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98-22972 Généré par l'IA

Manager Held Personally Liable for Corporate Debt Due to Fraudulent Assumption of Liability

Numéro de cause 98-22972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that held him personally liable for a debt evidenced by an acknowledgment of debt he signed as a former manager of a company later placed into judicial liquidation, contrary to his assertion that the lower court improperly presumed a novation of debtor without proof. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal did not rely on novation but instead based the personal liability on the finding that the individual's assumption of the corporate debt was linked to a fraud he committed against a public body and creditors to improperly receive a cessation of activity premium, and the formal validity of the acknowledgment, which tied reimbursement to the receipt of that premium into his personal account, was undisputed.

Regeste Legislator

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article 1273 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Manager Held Personally Liable for Corporate Debt Due to Fraudulent Assumption of Liability: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal did not rely on novation but instead based the personal liability on the finding that the individual's assumption of the corporate debt was linked to a fraud he committed against a public body and creditors to improperly receive a cessation of activity premium, and the formal validity of the acknowledgment, which tied reimbursement to the receipt of that premium into his personal account, was undisputed.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers reprise de dette responsabilité personnelle surendettement de société insolvabilité violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article 1273 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 25510 Laviron,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Maison du Pneu, société anonyme, dont le siège est ... les Bains,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à la société Maison du pneu la somme de 39 733,37 francs en principal, montant d'une reconnaissance de dette du 5 mars 1996, aux motifs qu'il est constant que la somme réclamée représente le solde de factures impayées par la société X... déclarée postérieurement en liquidation judiciaire, reconnaissance souscrite par M. X... en qualité d'ex-gérant de cette société, mais que rien ne lui interdisait à l'époque de répondre personnellement des dettes de la société pour laquelle il avait demandé une prime à la cessation d'activité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a ainsi présumé, en l'absence de tout élément de preuve, qu'une novation par substitution de débiteurs était à l'origine de cette reconnaissance de dette, a violé l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas placée sur le terrain de la novation par changement de débiteur, a constaté que la prise en charge par M. X... de la dette de la société était liée à l'existence d'une fraude commise par lui tant envers un organisme public qu'envers ses créanciers pour percevoir une prime à la cessation d'activité, et que la reconnaissance de dette, dont la régularité formelle ne peut être contestée, prévoyait expressément son remboursement dès réception de la prime, laquelle a été virée sur son compte personnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.