Employer Appeal on Osteonecrosis Coverage for Vibration Exposure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that granted coverage under the occupational disease schedule (Table No. 69 A) for an employee's osteonecrosis of the semilunar bone, arguing the employee's sanding work did not constitute "shaping objects held by hand" as required by the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court reasonably determined, based on its sovereign assessment of the facts including an administrative inquiry, that the employee's work of holding cast pieces on a rotating abrasive plate habitually exposed him to vibrations transmitted by objects held by hand during shaping, and since the employer failed to prove the disease was of non-occupational origin, the coverage decision was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Osteonecrosis Coverage for Vibration Exposure: 69 A) for an employee's osteonecrosis of the semilunar bone, arguing the employee's sanding work did not constitute "shaping objects held by hand" as required by the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court reasonably determined, based on its sovereign assessment of the facts including an administrative inquiry, that the employee's work of holding cast pieces on a rotating abrasive plate habitually exposed him to vibrations transmitted by objects held by hand during shaping, and since the employer failed to prove the disease was of non-occupational origin, the coverage decision was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party regarding legal costs.
This is the core decision on the merits of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderies Franco-Belges, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fonderies Franco-Belges, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par décision du 15 novembre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 69 A des maladies professionnelles l'affection par osteonécrose du semi-lunaire, déclarée par M. X..., salarié de la société Fonderies Franco-Belges ; que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de l'employeur ;
Attendu que la société Fonderies Franco-Belges fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le façonnage suppose que le façonneur exerce une pression sur la pièce pour la façonner (l'ébarber) ; que tel n'est pas le cas de M. X... qui n'exerce aucune pression, la cocotte étant simplement posée pour retirer le surplus d'émail sec (c'est-à-dire de la poudre) avant cuisson ; que ce surplus qui pourrait être retiré à la main est éliminé par le poids de la poterie elle-même ; que le tableau n° 69 modifié par le décret du 3 septembre 1991 ne prévoyant que les objets tenus à la main en cours de façonnage et cette énumération étant limitative, les juges du fond ont violé le texte précité ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à leur examen, notamment les renseignements recueillis au cours de l'enquête administrative, les juges du fond ont estimé qu'employé au ponçage de pièces de fonte qu'il devait maintenir sur une plaque abrasive tournant horizontalement, M. X... était astreint à des travaux l'exposant habituellement aux vibrations transmises par des objets tenus à la main en cours de façonnage et que faute pour la société Fonderies Franco-Belges d'avoir démontré que la maladie déclarée avait une origine non professionnelle, celle-ci devait être prise en charge au titre du tableau n° 69 A des maladies professionnelles ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderies Franco-Belges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderies Franco-Belges à payer à la CPAM de Lens la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.