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99-16775 Généré par l'IA

Workplace Accident Annuity Rate Correction Dispute

Numéro de cause 99-16775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a fatal workplace accident, the employer appealed a decision where the trial court, after initially finding inexcusable fault on the employer's part and stating the annuity increase rate was set "at a minimum," later corrected the operative part of the judgment upon the victims' request to state the rate was set "at a maximum," arguing this constituted an impermissible modification of a final judgment under the guise of correcting a clerical error. The Supreme Court upheld the correction, reasoning that because the relevant social security code sets no minimum rate for the annuity increase following an employer's inexcusable fault, the lower court's original mention of a "minimum" rate was nonsensical and thus constituted a material error correctable under the relevant procedural code, thereby justifying the revision to "maximum."

Regeste Legislator

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article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Article 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Workplace Accident Annuity Rate Correction Dispute: The Supreme Court upheld the correction, reasoning that because the relevant social security code sets no minimum rate for the annuity increase following an employer's inexcusable fault, the lower court's original mention of a "minimum" rate was nonsensical and thus constituted a material error correctable under the relevant procedural code, thereby justifying the revision to "maximum."

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle annuité accident mortel révision d'une décision prestations d'assurance-accidents responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish that no minimum rent increase rate is set in case of workplace accident, justifying the correction of the dispositive.
Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to confirm that the Court of Appeal correctly rectified the material error.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that no minimum rent increase rate is set in case of workplace accident, justifying the correction of the dispositive.

Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Appeal's decision to rectify the material error in the previous judgment's operative part.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to confirm that the Court of Appeal correctly rectified the material error.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stigler Sabiem, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de Mme Jeanine X...,

2 / de M. Xavier X...,

3 / de M. Didier X...,

4 / de M. Patrick X...,

demeurant tous quatre ...,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

6 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stigler Sabiem, de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 29 septembre 1998, la cour d'appel de Versailles a dit que l'accident mortel dont Robert X... a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Stigler Sabiem et, dans son dispositif, a fixé "au minimum le taux de majoration de la rente" ;

que sur requête des consorts X..., la cour d'appel (Versailles, 11 mai 1999), relevant qu'il apparaît dans les motifs de cette décision qu'aucune faute ne pourrait être imputée à Robert X... permettant de diminuer le montant de la rente, a rectifié le dispositif de cet arrêt et dit qu'il faut lire "fixe au maximum le taux de majoration de la rente" ;

Attendu que la société Stigler Sabiem fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi rectifié sa précédente décision, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision passée en force de chose jugée ; qu'en cas d'accident du travail, les juges du fond fixent souverainement le montant du taux de majoration de la rente revenant à la victime, sans jamais être tenus d'appliquer le taux maximum légal, et ce même en l'absence de faute concourante de la victime ; qu'en l'espèce, en invoquant les motifs de l'arrêt du 29 septembre 1998 qui, s'ils constatent l'absence de faute imputable à la victime, ne fixent pas, pour autant, le taux de majoration de la rente, pour retenir que c'est au prix d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif le taux de majoration de la rente a été fixé "au minimum", au lieu de l'être "au maximum", la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ne fixe aucun minimum à la majoration de rente en cas d'accident du travail ; que dès lors, en l'absence de toute faute imputable au salarié victime de l'accident du travail, la cour d'appel, statuant selon ce que la raison commande, a exactement décidé que la mention du dispositif, dépourvue de sens, révélait une erreur matérielle qu'il y avait lieu de rectifier conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stigler Sabiem aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.