Legislator Jurisprudence & Législation
99-16680 Généré par l'IA

Survivor's Pension Denial for Unregistered Marriage and Non-Appearance at Hearing

Numéro de cause 99-16680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a survivor's pension based on a marriage, but the regional sickness insurance fund refused it because the marriage, celebrated under Muslim rites in 1940, was only transcribed in 1993, failing to meet the required duration criteria given the spouse's death in 1948; the appellate court upheld the refusal, noting the claimant's non-appearance. The claimant argued this violated the right to a fair trial under the European Convention, as requiring an elderly, resource-less foreigner to appear in person or hire representation in the country effectively denied access to rights, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the claimant was duly summoned, received the notice, and neither appeared nor sent a representative, the appellate court was not seized of any arguments against the initial decision due to the oral nature of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Survivor's Pension Denial for Unregistered Marriage and Non-Appearance at Hearing: The claimant argued this violated the right to a fair trial under the European Convention, as requiring an elderly, resource-less foreigner to appear in person or hire representation in the country effectively denied access to rights, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the claimant was duly summoned, received the notice, and neither appeared nor sent a representative, the appellate court was not seized of any arguments against the initial decision due to the oral nature of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant institution de prévoyance non enregistrée décès du conjoint durée du mariage droits des personnes âgées citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision determines the allocation of costs in the final judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision determines the allocation of costs in the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée ... de Bejaia, 99352 Algérie,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pautbe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme Y... une pension vieillesse de réversion aux motifs que son mariage célébré selon la forme musulmane, en 1940, n'avait été transcrit que le 12 septembre 1993, de sorte que la condition de durée du mariage n'était pas remplie au décès de son mari survenu le 5 mars 1948 ; qu' après avoir relevé la non-comparution de Mme Y..., la cour d'appel (Lyon, 25 novembre 1997) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où des droits lui sont attribués en France, un ressortissant étranger doit bénéficier d'un procès équitable pour se les faire reconnaître ; qu'obliger un étranger, par hypothèse âgé et dépourvu de ressources puisqu'il demande le bénéfice d'une pension de retraite de réversion, soit à se faire représenter ou assister en France par un avoué ou un avocat, soit à se déplacer pour comparaître en personne, puisque par hypothèse il n'a en France aucune relation qui puisse lui servir de mandataire spécial, revient à lui interdire l'accès aux droits que lui reconnaît pourtant une convention internationale ; qu'en déclarant n'être saisie d'aucun grief à l'encontre de la décision entreprise au prétexte que Mme Y... ne comparaissait pas, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Mais attendu que l'appelante a été mise en mesure de faire valoir ses droits dès lors qu'il résulte des énonciations non critiquées de l'arrêt qu'une convocation lui a été régulièrement adressée et que l'ayant reçue, elle n'a ni comparu ni personne pour elle, de sorte que la procédure étant orale, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen contre le jugement déféré ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.