Construction Contract Dispute Over Scope Modifications and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company appealed a decision concerning a construction contract, arguing that modifications to the work scope should have been accounted for in the fixed-price agreement and expert assessment. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that since the modifications did not alter the number of units or substantially change the scope of work assigned to the applicant, the lower court was justified in rejecting the argument that the expert failed to consider the modifications or that the contract was forfeit; furthermore, the court also rejected the second ground for appeal, noting that part of it was inadmissible as new in the appeal phase, and the remaining part was rejected because the lower court reasonably determined the executed work did not comply with regulatory standards or contractual provisions, thus justifying the refusal to deduct a proposed sum from the damages awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Construction Contract Dispute Over Scope Modifications and Damages: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that since the modifications did not alter the number of units or substantially change the scope of work assigned to the applicant, the lower court was justified in rejecting the argument that the expert failed to consider the modifications or that the contract was forfeit; furthermore, the court also rejected the second ground for appeal, noting that part of it was inadmissible as new in the appeal phase, and the remaining part was rejected because the lower court reasonably determined the executed work did not comply with regulatory standards or contractual provisions, thus justifying the refusal to deduct a proposed sum from the damages awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dépannage, installation, plomberie, chauffage (DIPC), société à responsabilité limitée, anciennement dénommée SARL Mestdagh et Chaussier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la société Zénith promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Dépannage, installation, plomberie, chauffage, de Me Choucroy, avocat de la société Zénith promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était démontré par les pièces versées aux débats que les modifications intervenues n'avaient eu aucune incidence sur les devis, le nombre d'appartements et de salles de bains étant demeuré inchangé et le lot de travaux confié à la société Mestdagh et Chaussier n'ayant subi aucun bouleversement, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la société Mestdagh et Chaussier n'était pas fondée à soutenir que l'expert avait omis de prendre en considération ces modifications et que les marchés étaient forfaitaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Dépannage, installation, plomberie, chauffage n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Zénith prétendant lui avoir réglé la somme de 33 551 francs toutes taxes comprises devait rapporter la preuve de ses allégations, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les travaux exécutés par la société Mestdagh et Chaussier n'étaient pas conformes aux normes règlementaires ni aux dispositions contractuelles, la cour d'appel en a déduit sans dénaturation, qu'il n'y avait pas lieu de retrancher du préjudice subi par la société Zénith la somme de 58 706 francs 15 proposée par l'expert au titre des fourreaux et canalisations "facturables" par la société Mestdagh et Chaussier ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dépannage, installation, plomberie, chauffage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.