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97-19837 Généré par l'IA

Lender v. Company Founders Regarding Personal Guarantee Liability

Numéro de cause 97-19837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigants, who were founders of a company acquiring a business, were sued by the lender after the company faced receivership, based on their written guarantees within the loan agreement. The litigants argued the agreement only showed their signatures in their capacity as company representatives, not as personal guarantors, violating the rule that a guarantee cannot be presumed and must be express. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the explicit typed clause stating they constituted themselves as joint and several guarantors, combined with their signatures under the declaration "read and approved," sufficiently established their intent to personally guarantee the debt, especially given their status as founders benefiting from the loan.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Lender v. Company Founders Regarding Personal Guarantee Liability: The litigants argued the agreement only showed their signatures in their capacity as company representatives, not as personal guarantors, violating the rule that a guarantee cannot be presumed and must be express. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the explicit typed clause stating they constituted themselves as joint and several guarantors, combined with their signatures under the declaration "read and approved," sufficiently established their intent to personally guarantee the debt, especially given their status as founders benefiting from the loan.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie accord d'entreprise fondateur responsabilité solidaire droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2015 du Code civil

This article was cited in the first branch of the appeal as the provision allegedly violated regarding the requirement for an express commitment to be a guarantor.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to order the appellants to pay a specific sum to the defendant for litigation costs.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition of the Court for the public hearing, but not directly in the final orders (except implicitly as the body making the decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X...,

2 / Mme Annette Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne des Flandres, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 59100 Roubaix,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne des Flandres, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 mai 1997), que, par acte du 20 avril 1989, la société La Patte d'Oie a conclu un contrat de cession de fonds de commerce avec la société JCMA, en cours de formation (la société), représentée par ses associés fondateurs, Mme Y... et M. X... ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tourcoing, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne des Flandres (la Caisse), est intervenue à l'acte pour consentir à la société un prêt en vue de financer l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné Mme Y... et M. X... en paiement de diverses sommes en invoquant leur qualité de cautions de la société ;

Attendu que Mme Y... et M. X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse les sommes de 95 870,92 francs et 155 103,60 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; que l'acte signé par M. X... et par Mme Y... relate l'obligation de la société, dont ils étaient, à l'époque, les représentants, envers la Caisse ; qu'il comporte, par ailleurs, une clause dactylographiée stipulant que M. X... et Mme Y... se constituent cautions de la société envers la Caisse ; qu'enfin, il est revêtu, sous la mention "lu et approuvé", d'une signature unique de M. X... et d'une signature unique de Mme Y... ; qu'en énonçant que ces signatures manifestent que M. X... et Mme Y... ont eu la volonté de cautionner la société, sans établir qu'ils ont apposé leur signature en qualité de cautions de la société, plutôt qu'en qualité de mandataires de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas, par le fait, qu'ils ont eu l'intention de s'obliger personnellement, a violé l'article 2015 du Code civil ;

2 / que M. X... et Mme Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que "M. X... et Mme Y... ne sont intervenus qu'en leur qualité d'associés fondateurs pour engager la société, et, en aucune manière, au titre d'un quelconque engagement de caution" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... et M. X... avaient signé, sous la mention "lu et approuvé", l'acte du 20 avril 1989 qui comporte une clause selon laquelle ils "déclarent se constituer caution solidaire du client vis-à-vis du prêteur pour sûreté de toutes les sommes pouvant être dues" à ce dernier, la cour d'appel a fait ressortir que le commencement de preuve par écrit que constituait la signature, donnée à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, était complété par l'élément extrinsèque résultant de la qualité de fondateurs de la société bénéficiaire du prêt, ce qui rendait parfaite la preuve de l'acte de cautionnement ; que, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la Caisse d'épargne des Flandres la somme globale de 12 000 francs ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.