Supreme Court Quashes Appellate Decision for Violating Principle of Contradiction in Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between two companies regarding an agreement for the occupation and subsequent commercial lease of premises, where one party claimed to hold a commercial lease after rejecting a proposed lease management contract and receiving a notice of termination. The appellate court ruled against the claimant, stating that the initial agreement involved not just the premises but also the continuation of a sales activity including stock takeover. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court violated the principle of contradiction by raising this decisive argument—that the convention concerned more than just the premises—on its own initiative without first inviting the parties to submit their observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Appellate Decision for Violating Principle of Contradiction in Lease Dispute: The appellate court ruled against the claimant, stating that the initial agreement involved not just the premises but also the continuation of a sales activity including stock takeover. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court violated the principle of contradiction by raising this decisive argument—that the convention concerned more than just the premises—on its own initiative without first inviting the parties to submit their observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by raising a ground of its own motion without allowing the parties to present their observations.
This provision was applied to order the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL Golf O sud,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Sogeve, dont le siège est ...,
2 / de la société Golf de la Blanchère, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Golf O sud, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sogeve et de la société Golf de la Blanchère, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1999), que les sociétés Sogeve et Golf O sud sont convenues en 1993 que celle-ci exploiterait dans un immeuble pris à bail par la société Sogeve un magasin de vente de certains articles ; qu'un loyer a été prévu ; que les parties se sont engagées à conclure ultérieurement, pour dix années renouvelables, un contrat qu'elles devraient alors qualifier ; que la société Golf O sud a occupé les lieux et procédé à des aménagements ;
qu'en 1995, elle a rejeté le projet de location-gérance que lui soumettait la société Sogeve, puis reçu de celle-ci un acte intitulé "notification de fin de bail provisoire et précaire" et un congé ; qu'elle s'est alors prévalue d'un bail commercial ;
Attendu que, pour débouter la société Golf O sud de sa demande tendant à faire juger qu'elle est titulaire d'un bail régi par le statut des baux commerciaux, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des documents signés par les parties que la convention ne concernait pas uniquement des lieux, mais également la poursuite d'une activité de vente de matériel, avec reprise du stock ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, la société Sogeve et la société Golf de la Blanchère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.