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99-16526 Généré par l'IA

Challenge to Property Manager Appointment Inadmissible Due to Untimely Formal Objection

Numéro de cause 99-16526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the appointment of a property manager for a co-ownership association, but the Court of Appeal rightly deemed this challenge inadmissible because the appellant had failed to contest the appointment's formalities and deadlines as required by the 1965 law, especially since documentation, including a draft management contract and general assembly minutes approving the appointment, had been presented and accepted. Consequently, the court rejected the appeal, affirming that the manager's designation was final, and dismissed the related consequential argument concerning another judgment that was also rejected that day.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Property Manager Appointment Inadmissible Due to Untimely Formal Objection: Consequently, the court rejected the appeal, affirming that the manager's designation was final, and dismissed the related consequential argument concerning another judgment that was also rejected that day.

Mots-clés

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gestion immobilière contrat de gestion d'entreprise griefs de procédure copropriété droit d'emption du preneur procédure de nomination

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order ruling on the merits of the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order awarding a sum to the defendants for their legal expenses (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order ruling on the merits of the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order awarding a sum to the defendants for their legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 2025 rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Carnot, lui-même pris en la personne de son représentant légal demeurant 6, place du Foirail, 64000 Pau,

2 / du Cabinet Carnot immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place du Foirail, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et du Cabinet Carnot immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... s'étant bornés, devant la cour d'appel, à soutenir qu'il n'apparaissait pas que la nomination du syndic ait été approuvée par les copropriétaires, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient produits aux débats un projet de contrat de syndic du 28 février 1994 et le procès-verbal d'une assemblée générale du 19 mai 1994 approuvant la désignation du cabinet Carnot immobilier, ainsi que les notifications par lettre recommandée avec avis de réception de la même date, a retenu, à bon droit, que la désignation du syndic, non contestée dans les formes et délais prévus par la loi du 10 juillet 1965, était définitive et que Mlle X... n'était plus recevable à soutenir que cette désignation n'avait pas eu lieu ;

Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2023/99 du 19 mai 1999 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et au Cabinet Carnot immobilier, ensemble, la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.