Employee Dismissal for Inaptitude Following Occupational Physician's Finding of Total Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, classified as second-category invalid and declared definitively unfit for any position in the company by the occupational physician following written inquiries from the employer, was dismissed for inaptitude, leading her to sue for unfair dismissal. The employer appealed a decision finding the dismissal unfair, arguing that the physician's definitive declaration of inaptitude for any role, given the employee's training, justified the termination without further reclassification efforts, or that the employee should have appealed to the labor inspector. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the employer's obligation to reclassify the employee applies even when the occupational physician declares the employee unfit for all jobs within the company, and the Court of Appeal correctly found that the physician's opinion did not absolve the employer of this duty as it failed to suggest a suitable alternative position, and the employer did not prove that reclassification was impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Le garage Paris-Brest aux dépens; Employee Dismissal for Inaptitude Following Occupational Physician's Finding of Total Incapacity: The employer appealed a decision finding the dismissal unfair, arguing that the physician's definitive declaration of inaptitude for any role, given the employee's training, justified the termination without further reclassification efforts, or that the employee should have appealed to the labor inspector. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the employer's obligation to reclassify the employee applies even when the occupational physician declares the employee unfit for all jobs within the company, and the Court of Appeal correctly found that the physician's opinion did not absolve the employer of this duty as it failed to suggest a suitable alternative position, and the employer did not prove that reclassification was impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal (the final verdict).
Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the opposing party for legal fees.
Cited in the dispositive concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le garage Paris-Brest, dont le siège est route d'Illiers, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... Mainvilliers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Le garage Paris-Brest, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en juillet 1972 en qualité de secrétaire par la société Le garage Paris-Brest, a été classée par la Caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de la deuxième catégorie le 13 décembre 1994 ; que le 11 janvier 1995 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ;
que la salariée a été licenciée le 21 avril 1995 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 26 mai 1998) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié à son emploi et sur sollicitations de l'employeur, à tout emploi dans l'entreprise, s'impose aux parties en l'absence de saisine à l'initiative de l'une d'elles, de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait, à l'issue d'une visite en date du 11 janvier 1995 déclaré Mme X... "inapte définitivement à tout poste de secrétariat dans l'entreprise", puis, répondant aux sollicitations écrites formulées par l'employeur sur les emplois susceptibles de convenir à la salariée, répondu qu'il "ne voyait pas quels autres postes de travail pourraient convenir à la salariée dans l'entreprise..." compte-tenu de sa formation professionnelle ; que cet avis constituait sans équivoque la constatation de l'inaptitude définitive de la salariée, compte-tenu de sa formation, à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'en déclarant cependant que cette réponse "évasive" ne dispensait pas l'employeur de reclasser la salariée dans un poste commercial, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en présence d'un avis du médecin du travail déclarant que compte-tenu de sa formation aucun poste de l'entreprise ne pouvait convenir aux aptitudes résiduelles de la salariée, il appartenait à celle-ci, en cas de désaccord, de saisir l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours, l'avis du médecin du travail s'imposait aux parties et justifiait le licenciement de Mme X... pour inaptitude physique ; qu'en déclarant cependant que cet avis ne dispensait pas l'employeur de reclasser la salariée dans un poste commercial et en déduisant de l'inexécution de cette obligation le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1990 ;
3 / qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme X... un poste "adapté à sa situation notamment dans le secteur commercial auquel elle participait depuis plusieurs années" sans s'expliquer sur l'aptitude de la salariée, compte tenu de sa pathologie dépressive particulière, à tenir ces postes dont les premiers juges avaient constaté qu'ils exigeaient des qualités physiques et morales incompatibles avec l'état de santé de Mme X... la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a exactement retenu que l'employeur ne pouvait s'exonérer de son obligation en se retranchant derrière l'avis du médecin du travail qui n'a pas indiqué quel poste aurait pu convenir à la salariée, a constaté, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité du reclassement ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le garage Paris-Brest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le garage Paris-Brest à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.