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98-43960 Généré par l'IA

Employer Appeal of Serious Misconduct Dismissal Ruling Rejected

Numéro de cause 98-43960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ruling that the serious misconduct dismissal of an employee, who returned from an extended sick leave to be fired shortly thereafter, lacked real and serious cause. The employer argued the appellate court had distorted evidence, based its decision on invalid prior testimony, and incorrectly required proof of actual harm to the employer to invalidate the dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, within its discretionary power, reasonably determined that the alleged facts supporting the dismissal were either unsubstantiated or lacked sufficient seriousness to justify termination, rendering the specific grounds of appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-4-3 du Code du travail, Article 628 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Serious Misconduct Dismissal Ruling Rejected: The employer argued the appellate court had distorted evidence, based its decision on invalid prior testimony, and incorrectly required proof of actual harm to the employer to invalidate the dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, within its discretionary power, reasonably determined that the alleged facts supporting the dismissal were either unsubstantiated or lacked sufficient seriousness to justify termination, rendering the specific grounds of appeal unfounded.

Mots-clés

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manquements graves congé de maladie licenciement abusif qualité pour recourir recours du personnel harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited in the reasoning of the court to affirm the appellate court's assessment regarding the real and serious nature of the facts leading to dismissal, which supported the rejection of the appeal.
article L. 122-4-3 du Code du travail
codedutravail
Article 628 du nouveau Code de procédure civile
Used to condemn the appellant to a civil fine for abusive appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the appellant to pay a legal indemnity to the appellee under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning of the court to affirm the appellate court's assessment regarding the real and serious nature of the facts leading to dismissal, which supported the rejection of the appeal.

Article 628 du nouveau Code de procédure civile

Used to condemn the appellant to a civil fine for abusive appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a legal indemnity to the appellee under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurogeal, société anonyme dont le siège social est BP 35, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er janvier 1966, par la société Eurogeal en qualité de comptable ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail commencé le 28 mars 1992, M. Y... a été déclaré apte à reprendre son poste le 22 avril 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé l'audit comptable qui est daté de novembre 1992 et non de novembre 1993 ; qu'elle a également retenu des attestations de M. X... du 29 novembre 1994 qui ont été jugées inexactes par une décision du tribunal correctionnel en date du 8 janvier 1998 ;

2 / qu'en écartant l'absence de cause réelle et sérieuse au seul motif que le comportement de M. Y... n'a entraîné aucun préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le quatrième grief de licenciement résultant de l'absence du salarié le 4 mai 1993 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, a estimé que les faits reprochés au salarié, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurogeal aux dépens ;

Et attendu que le pourvoi est abusif,

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurogeal à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne également, en vertu du même article, à une indemnité légale de 10 000 francs envers M. Y..., et, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.