Paternity Affirmation Based on Presumptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision upholding a judgment that declared him the natural father of a child, based on evidence including witness testimonies presented by the mother in a paternity suit initiated after the child's birth. The appellant argued that the appellate court erred by confusing the threshold for admitting evidence of paternity with the proof itself, and by failing to adequately address his defense claiming the mother had multiple partners at the time of conception. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that proof of non-marital paternity can be established through serious, precise, and concurring presumptions, and concluding that the lower court correctly exercised its discretionary power in finding the evidence sufficient, without being obligated to respond to the unsubstantiated allegation regarding other potential fathers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340 du Code civil, article 1353 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Paternity Affirmation Based on Presumptions: The appellant argued that the appellate court erred by confusing the threshold for admitting evidence of paternity with the proof itself, and by failing to adequately address his defense claiming the mother had multiple partners at the time of conception. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that proof of non-marital paternity can be established through serious, precise, and concurring presumptions, and concluding that the lower court correctly exercised its discretionary power in finding the evidence sufficient, without being obligated to respond to the unsubstantiated allegation regarding other potential fathers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity by Mlle Y... based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 9 juillet 1994, Mlle Y... a donné naissance à une fille, prénommée J... ; que, le 6 octobre 1995, elle a assigné M. X... en déclaration de paternité naturelle ; qu'un jugement réputé contradictoire du 17 avril 1997 a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à la comparution personnelle ordonnée par une décision avant dire droit et a dit qu'il était le père de J... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 1998) d'avoir confirmé le jugement du 17 avril 1997 alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant d'emblée que la preuve de sa paternité était suffisamment rapportée par les attestations produites, la cour d'appel, qui a fait à tort l'amalgame entre les présomptions ou indices graves autorisant la preuve et la preuve elle-même, a violé l'article 340 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à citer les témoignages produits par Mlle Y..., dont il ne ressort pas que les faits allégués et les affirmations à lui prêtées aient été personnellement constatés et entendues des témoins, sans répondre à ses allégations prises de la pluralité d'amants de la demanderesse à l'époque de la conception de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte, ensemble de l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve de la paternité hors mariage peut être faite par tous moyens et donc résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, dont fait état la seconde branche du moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que la preuve de la paternité de M. X... était rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.