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98-43071 Généré par l'IA

Employee Appeal of Dismissal and Overtime Pay Denied on Procedural and Factual Grounds

Numéro de cause 98-43071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision concerning his dismissal and compensation, specifically contesting the application of statutory indemnification provisions and the rejection of his claim for overtime pay. The high court rejected the appeal because the appellant failed to raise the specific legal ground regarding the application of one labor code article during the prior appellate proceedings, rendering that part of the appeal inadmissible as new, and because the remaining ground regarding overtime hours involved a factual assessment already made by the lower court, which the appellate court had correctly determined was not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Appeal of Dismissal and Overtime Pay Denied on Procedural and Factual Grounds: The high court rejected the appeal because the appellant failed to raise the specific legal ground regarding the application of one labor code article during the prior appellate proceedings, rendering that part of the appeal inadmissible as new, and because the remaining ground regarding overtime hours involved a factual assessment already made by the lower court, which the appellate court had correctly determined was not established.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires motifs de fait licenciement abusif qualité pour recourir griefs de procédure indexation des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société MCTSP, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que M. X... a été engagé par la société MCTSP ; qu'il a été licencié le 25 avril 1994 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à celle prévue par l'article L. 122-14-5 du même Code pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé qui sont tirés de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que le salarié ait soutenu qu'il devait être fait application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.