Correction of Material Error in Judgment Regarding Real Estate Company and Surgical Clinic Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a request to correct a material error in its prior judgment of September 28, 2000, which had quashed a lower court decision concerning a dispute between a real estate company (SCI) and a surgical clinic. The Court found that the prior ruling erroneously ordered the SCI to pay the clinic 13,000 francs under the procedural article concerning legal costs, when the intent was to reject the clinic's claim for those costs, leading the Court to rectify the prior order by substituting the erroneous condemnation with a rejection of the clinic's article 700 claim while also rejecting the SCI's claim under the same article, and consequently ordering the costs to be borne by the Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Real Estate Company and Surgical Clinic Costs: The Court found that the prior ruling erroneously ordered the SCI to pay the clinic 13,000 francs under the procedural article concerning legal costs, when the intent was to reject the clinic's claim for those costs, leading the Court to rectify the prior order by substituting the erroneous condemnation with a rejection of the clinic's article 700 claim while also rejecting the SCI's claim under the same article, and consequently ordering the costs to be borne by the Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for the rectification of the material error in the prior decision.
This article was cited in the dispositive when the court rejected the claim made by the SCI under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 12 octobre 2000 par Maître Pierre X..., aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 971 FS-D du 28 septembre 2000 sur le pourvoi n° C 98-19.668 dans une affaire opposant :
- la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,
à :
- la société Clinique chirurgicale Marzet, société anonyme, dont le siège est 1 bis, rue O'Quin, 64000 Pau,
- la société civile immobilière (SCI) O'Quin, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 28 septembre 2000 casse, sur un pourvoi formé par la société civile immobilière du ... (la SCI), le jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal d'instance de Pau et condamne la société Clinique chirurgicale Marzet aux dépens ;
Que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il condamne la SCI à payer à la société Clinique chirurgicale Marzet la somme de 13 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 28 septembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 971 FS-D du 28 septembre 2000 en ce qu'il a condamné la SCI ... à payer à la société Clinique chirurgicale Marzet la somme de 13 000 francs et dit qu'il y a lieu de substituer à cette disposition la mention suivante : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique chirurgicale Marzet" ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI ... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.