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99-60405 Généré par l'IA

Trade Union Delegate Designation Annulment Upheld Despite Enterprise Agreement

Numéro de cause 99-60405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A trade union contested the annulment of its designation of union delegates and representatives to a newly created social committee within a supermarket establishment, arguing that the company, having over fifty employees overall but consisting of multiple establishments of varying sizes, was bound by an enterprise agreement establishing such committees in locations with 11 to 49 employees, thereby validating the designation under labor law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was properly limited to reviewing the challenged designations without re-examining the definition of distinct establishments, and crucially, that the collective agreement creating the committee in an establishment falling below the statutory fifty-employee threshold did not automatically confer the right to appoint a union representative unless the agreement itself explicitly provided for it.

Regeste Legislator

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article L. 433-1 du Code du travail, article L. 421-1 du Code du travail, Art. L. 421-1 du Code du travail; Trade Union Delegate Designation Annulment Upheld Despite Enterprise Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was properly limited to reviewing the challenged designations without re-examining the definition of distinct establishments, and crucially, that the collective agreement creating the committee in an establishment falling below the statutory fifty-employee threshold did not automatically confer the right to appoint a union representative unless the agreement itself explicitly provided for it.

Mots-clés

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droits syndicaux convention collective droit de l'entreprise droit d'établissement accords commerciaux droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 421-1 du Code du travail

The court noted that the employee count required by this article was not met in the specific supermarket.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des Travailleurs de Commerces et Services du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 874 rendu le 25 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (élections professionnelles), au profit de la société Casino, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 25 juin 1999) qu'un accord d'entreprise conclu le 19 décembre 1996 entre la direction générale de la société Casino et les organisations syndicales a prévu, pour les établissements de 11 à 49 salariés, la mise en place des comités sociaux d'établissement ; qu'un tel comité ayant été créé au supermarché Casino de Choisy-le-Roi, le syndicat CFDT des Travailleurs des Commerces et Services du Val-de-Marne a, par lettre du 5 mars 1999, notifié à la société Casino France la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale pour cet établissement et de Mme Z... en qualité de représentante syndicale au comité social dudit supermarché ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen que :

1 / la société Casino France qui a plus de deux mille établissements sur le territoire national, étant une entreprise de plus de cinquante salariés, composée d'établissements multiples de plus et de moins de cinquante salariés, il lui appartenait soit de conclure un accord avec l'ensemble des organisations syndicales ouvrières soit de saisir le Directeur départemental du travail afin de déterminer notamment le nombre d'établissements distincts conformément à l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail ; que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 stipule à sa page A 30, 3ème paragraphe : "il est convenu que, dans les établissements où existent par usage des comités d'établissement, ces comités seront remplacés à leur échéance par les comités sociaux d'établissement" ; que cet accord doit être considéré comme étant celui qui est requis par l'article L. 435-4, alinéa 4 du Code du travail et l'établissement de Choisy comme un établissement distinct en matière de comité d'entreprise ; que les dispositions de l'article L. 433-1 du Code du travail sont donc applicables au comité dit social de l'établissement de Choisy-le-Roi, le syndicat CFDT étant fondé en conséquence à désigner un représentant syndical à ce comité ;

2 / la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct n'est pas soumise à ce que l'effectif soit d'au moins cinquante salariés pendant douze mois dans les trois dernières années ; qu'il n'est pas concevable au regard des dispositions du Code du travail que les salariés des sites de moins de cinquante salariés ne soient rattachés à aucun comité d'établissement, ce qui est le cas présentement au sein de l'entreprise Casino notamment sur les sites de Choisy-le-Roi et Villejuif situés dans le département du Val-de-Marne ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance n'ayant été saisi que de la contestation de la désignation de salariés en qualité de délégué et représentant syndicaux, il n'avait pas à se prononcer sur le découpage de l'entreprise en établissements, qui n'était pas contesté ;

que le moyen pris en sa première branche est donc inopérant ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé qu'en l'espèce, l'effectif de cinquante salariés n'avait pas été atteint dans les termes prévus par l'article L. 421-1 du Code du travail au sein du supermarché Casino de Choisy-le-Roi ;

Et attendu enfin que la création conventionnelle de comités dans les établissements distincts comptant moins de cinquante salariés n'implique pas la désignation d'un représentant auprès de tels comités dès lors que l'accord collectif ne l'a pas prévu ; que le moyen en ses deuxième et troisième branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.