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99-40666 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Denial Due to Unfit for Duty Status

Numéro de cause 99-40666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, unfit for cadre duties following an extended sick leave based on the occupational physician's recommendation for a two-month follow-up, sought reinstatement to a vacant cadre position after his application was rejected. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision because the right to reinstatement, according to the applicable collective agreement, required the occupational physician to have declared the employee fit to return to work, a condition that was demonstrably absent.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Reinstatement Denial Due to Unfit for Duty Status: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision because the right to reinstatement, according to the applicable collective agreement, required the occupational physician to have declared the employee fit to return to work, a condition that was demonstrably absent.

Mots-clés

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congé de maladie conditions de travail rétablissement des prestations d'invalidité inaptitude médicale absence injustifiée droit au retour

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order of the decision, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 44 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale

This provision was the legal basis cited by the Court of Appeal to deny the right to reinstatement, which the Court of Cassation upheld.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en qualité de cadre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 1982 au 28 septembre 1985 ; que les 24 septembre et 7 octobre 1985, il a fait l'objet de deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du Travail l'a déclaré inapte à occuper des fonctions de cadre, en indiquant cependant que l'intéressé devait être revu dans deux mois ; que le salarié, après rejet par la Caisse, le 1er décembre 1997, de sa candidature à un poste de cadre devenu vacant, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ce poste ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 18 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, par le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que le droit à la réintégration dans un poste vacant nécessite selon l'article 44 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la constatation par le médecin du travail de l'aptitude à reprendre le travail ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que cette condition faisait défaut a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.