Legislator Jurisprudence & Législation
98-22157 Généré par l'IA

Company v. Lower Court (Certificate of Unsuccessful Searches)

Numéro de cause 98-22157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a company challenging a lower court's decision, where the appeal was based on arguments related to a certificate of unsuccessful searches. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that because the appellant failed to produce this specific certificate, the Court was unable to properly exercise its review function, rendering the stated ground for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Foncier Conseil Aménagement aux dépens; Company v. Lower Court (Certificate of Unsuccessful Searches): The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that because the appellant failed to produce this specific certificate, the Court was unable to properly exercise its review function, rendering the stated ground for appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision perquisition qualité pour recourir recours en carence opposition à la marque

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order regarding the main subject of the appeal.
Condamne la société Foncier Conseil Aménagement aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order regarding the main subject of the appeal.

Condamne la société Foncier Conseil Aménagement aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncier Conseil Aménagement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Foncier Conseil Aménagement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen repose sur les mentions figurant dans un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'à défaut de production de ce procès-verbal, la société Foncier Conseil Aménagement ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncier Conseil Aménagement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.