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98-22136 Généré par l'IA

Clients v. Architect Regarding Cost Overruns and Obligation of Means

Numéro de cause 98-22136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two clients contracted with an architect for the complete design of separate residences, agreeing to a specific cost estimate with a 15% margin; however, the architect later informed them that the projected construction costs would exceed the initial estimate by 74% and 110% respectively, leading the clients to terminate the contract and sue for damages, while the architect counterclaimed for outstanding fees. The appellate court dismissed the clients' claim and upheld the architect's counterclaim, reasoning that the architect was bound only by an obligation of means regarding the budget, and that the cost overruns were due to client modifications which could have been remedied, and that no actual overruns had been paid. The high court overturned this decision, holding that the appellate court violated the applicable civil code article by failing to legally consider that the architect's proposed projects substantially exceeded the contractually estimated cost, even though the clients' modifications were contingent upon staying within the initial budget.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clients v. Architect Regarding Cost Overruns and Obligation of Means: The appellate court dismissed the clients' claim and upheld the architect's counterclaim, reasoning that the architect was bound only by an obligation of means regarding the budget, and that the cost overruns were due to client modifications which could have been remedied, and that no actual overruns had been paid. The high court overturned this decision, holding that the appellate court violated the applicable civil code article by failing to legally consider that the architect's proposed projects substantially exceeded the contractually estimated cost, even though the clients' modifications were contingent upon staying within the initial budget.

Mots-clés

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honoraires d'architecte dépassement du devis de construction obligation de conclure devis demande reconventionnelle configuration de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1147 du Code civil

This article formed the main ground for the cassation because the lower court failed to draw the legal consequences of its findings regarding the budget overrun.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges

This is the dispositive act of cassation applied to the judgment below.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order M. X... to pay a sum for costs related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emmanuel Y..., demeurant ...,

2 / M. Denis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 1998), que MM. Denis Y... et Emmanuel Y... ont confié, par deux contrats distincts signés le 5 juillet 1993, à M. X..., architecte, une mission complète en vue de la construction d'une maison d'habitation pour chacun d'eux, pour un coût estimé à 3 000 000 francs avec une marge de 15 % ; qu'ils ont réglé, le jour même, une facture d'honoraires correspondant aux phases des études préliminaires de l'avant-projet et du dossier de permis de construire, outre le montant de la réalisation d'une maquette ; qu'après obtention du permis de construire, le 21 octobre 1993, l'architecte a avisé, le 30 décembre suivant, les maîtres de l'ouvrage d'un dépassement important du coût des travaux initialement envisagé ; que les consorts Y... ont résilié le contrat et assigné l'architecte en réparation de leur préjudice et que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en payement d'un complément d'honoraires ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande et accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'architecte d'avoir dépassé le budget initialement prévu, celui-ci n'étant pas tenu à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyen sur ce plan et les contrats conclus avec les maîtres de l'ouvrage étant des louages d'ouvrage, non des mandats, n'obligeant pas l'architecte à répondre des estimations des entreprises, que cet excédent a été le résultat de nombreuses modifications apportées au projet initial par les maîtres de l'ouvrage et aurait pu être résorbé par de nouveaux changements moins onéreux, qu'enfin, les préjudices subis demeurent hypothétiques et éventuels, les maîtres de l'ouvrage n'ayant jamais eu à supporter un quelconque dépassement du coût des travaux puisqu'avant même toute passation des marchés, la mission a été interrompue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les projets proposés par l'architecte excédaient de 74 % pour l'un et 110 % pour l'autre l'estimation contractuellement prévue et que les modifications demandées par les consorts Y... étaient subordonnées au non-dépassement du coût initial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.