Company Non-Appearance at Hearing Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a lower court ruling, arguing that the appellate court improperly confirmed the initial decision by finding the company had failed to appear or be represented at the hearing, based on a document that the company contended was only an invitation to submit briefs, not a formal summons to the debate hearing, thus violating procedural due process. The high court rejected this argument, holding that the appellate court, having found, without misinterpretation of the facts, that the appealing company had been regularly summoned to the hearing scheduled for the debates, was justified in confirming the initial judgment due to the company's subsequent non-appearance or representation, regardless of any accompanying invitation to submit conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Non-Appearance at Hearing Upheld on Appeal: The high court rejected this argument, holding that the appellate court, having found, without misinterpretation of the facts, that the appealing company had been regularly summoned to the hearing scheduled for the debates, was justified in confirming the initial judgment due to the company's subsequent non-appearance or representation, regardless of any accompanying invitation to submit conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to impose a payment for legal costs upon the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Balog Olla Spécialistes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Francine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Balog Olla Spécialistes, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Balog Olla Spécialités fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir constaté qu'elle ne soutenait pas l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à Mme X... et d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que pour confirmer le jugement frappé d'appel par la société Balog Olla, la cour d'appel a retenu que la société appelante n'avait ni comparu, ni été représentée à l'audience, malgré sa convocation régulière par lettre du greffe du 27 juillet 1998 reçue le 1er août 1998 ; qu'en statuant ainsi, quand ce document invitait seulement la société Balog Olla à faire connaître ses conclusions et ne constituait pas une convocation à l'audience prévue pour les débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que la société appelante avait été régulièrement convoquée à l'audience prévue pour les débats, peu important qu'une invitation à conclure à la même date ait assorti sa convocation, la cour d'appel a constaté son défaut de comparution et de représentation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balog Olla Spécialistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Balog Olla Spécialistes à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.