Legislator Jurisprudence & Législation
98-46216 Généré par l'IA

Employee Termination Vague Grounds Appeal Rejection

Numéro de cause 98-46216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a decision upholding the real and serious nature of her termination, arguing that the grounds stated in the termination letter were too vague and that the appellate court relied on facts not mentioned therein. The highest court rejected the appeal, reasoning that the termination letter sufficiently detailed the grievances—specifically citing the deterioration of work, significant errors, lack of mastery of office tools, and low reliability—and that the appellate court correctly concluded that these stated grounds, even without specific dates or detailed circumstances, provided an adequate basis for finding the dismissal well-founded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Employee Termination Vague Grounds Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal, reasoning that the termination letter sufficiently detailed the grievances—specifically citing the deterioration of work, significant errors, lack of mastery of office tools, and low reliability—and that the appellate court correctly concluded that these stated grounds, even without specific dates or detailed circumstances, provided an adequate basis for finding the dismissal well-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
terme de congé décision motivée licenciement abusif qualité pour recourir suppression d'emploi motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Innovence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 6 janvier 1992 par la société Innovence, a été licenciée le 19 septembre 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel s'est fondée sur des faits développés oralement mais ne figurant pas sur la lettre de licenciement ;

2 ) qu'elle a considéré la lettre de licenciement comme suffisamment motivée alors qu'elle constatait dans le même temps que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision quant aux dates et circonstances de fait ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief à la salariée de la dégradation de son travail, de ses erreurs importantes, de son manque de maîtrise des outils bureautique et de sa faible "fiabilité" et qu'elle a retenu que ces griefs étaient établis ;

Qu'en l'état de ces constations, elle a, à bon droit, retenu que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, peu important que les faits ne soient pas davantage développés ni datés ; qu'elle s'est ensuite tenue à l'examen de ces griefs pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.