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98-46185 Généré par l'IA

Assistant Cook's Refusal to Perform Maintenance Duties Justifies Dismissal

Numéro de cause 98-46185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an assistant cook, who subsequently performed maintenance tasks for half his time at the employer's request, was lawfully dismissed for refusing to continue these additional duties and work on a part-time basis as an assistant cook. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employee had consented to the modification of his work contract, making his subsequent refusal a justifiable fault for dismissal, and further noted that the failure of the dismissal notice to specify where the list of advisors could be consulted was correctly handled under the relevant labor code article concerning the preliminary interview procedure.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Assistant Cook's Refusal to Perform Maintenance Duties Justifies Dismissal: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employee had consented to the modification of his work contract, making his subsequent refusal a justifiable fault for dismissal, and further noted that the failure of the dismissal notice to specify where the list of advisors could be consulted was correctly handled under the relevant labor code article concerning the preliminary interview procedure.

Mots-clés

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contrat d'entretien cessation d'emploi travail à temps partiel droits et obligations de l'agent omission de prêter secours certificat de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-4 du Code du travail

The appellate court applied this article in ruling on the failure to correctly inform the employee about where to consult the list of advisors for the prior dismissal interview.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by dismissing it.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision governs the imposition of costs in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rabah Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cavelier de la Salle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 1998), que M. Y... a été engagé le 9 avril 1990 en qualité d'aide-cuisinier par la société Cavelier de la Salle ; qu'à la demande de l'employeur, il a progressivement effectué des tâches d'entretien durant la moitié de son temps de travail ; que le 28 mars 1995, il a été licencié en raison de son refus d'accomplir ces tâches et de travailler à mi-temps comme aide-cuisinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 à L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui est soumis, que le salarié avait consenti à la modification de son contrat de travail, que son refus ultérieur d'exécuter les tâches ne relevant pas des fonctions d'aide-cuisinier constituait une faute justifiant son licenciement et qu'il n'était pas établi que le licenciement procédait en réalité d'un autre motif ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait la possibilité d'une assistance par un conseiller mais ne précisait pas l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, elle a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.