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99-15859 Généré par l'IA

Failure to Raise Timeliness Defense Before Taxing Judge Precludes Appellate Review

Numéro de cause 99-15859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an order that taxed costs against them following an appellate court decision where they were ordered to pay costs to the opposing party's representative, arguing that the representative's claim for fees was time-barred by the two-year statute of limitations running from the date of the appellate judgment. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had not raised the defense of the two-year prescription period before the taxing judge, rendering the argument new and therefore inadmissible on appeal.

Regeste Legislator

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article 2273 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Failure to Raise Timeliness Defense Before Taxing Judge Precludes Appellate Review: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had not raised the defense of the two-year prescription period before the taxing judge, rendering the argument new and therefore inadmissible on appeal.

Mots-clés

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délai de prescription délai de contrôle exceptions procédurales tardives respect du délai de recours frais de défense commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 2273 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the payment of court costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the payment of court costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant 55 A, rue du Dauphiné, 69003 Lyon,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendu le 13 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. André X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Lyon, 13 janvier 1998), que Mme Y... a été condamnée aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 juin 1994, avec le droit pour M. X..., avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a contesté le compte vérifié certifié par le greffier en chef le 21 août 1997 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à une certaine somme les frais et émoluments de M. X..., alors, selon le moyen, que l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès à l'occasion desquels ils sont intervenus ; qu'en se bornant à relever que les époux Y..., condamnés aux dépens, n'avaient pas été retrouvés, le conseiller taxateur n'a pas caractérisé l'existence d'une cause qui aurait interrompu ou suspendu le cours de la prescription, acquise le 8 juin 1996, soit à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du prononcé de l'arrêt du 8 juin 1994 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseiller taxateur a violé l'article 2273 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que Mme Y... ait invoqué devant le juge taxateur un moyen pris de la prescription de 2 ans ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.