Notaries' Appeal on Joint Liability for Costs Rejected as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo notaries appealed a decision that held them jointly liable to a deceased person's heirs for legal costs, arguing the appellate court based its ruling on a point regarding the lack of certain dates on account statement transmittal letters without allowing them to respond, and that the court incorrectly applied civil code articles regarding written proof. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments merely sought to re-litigate the factual elements of proof, which had been properly discussed and assessed by the lower court, and also deemed the appeal abusive, resulting in the notaries being ordered to pay costs, a fine, and a sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1353 du Code civil, article 1328 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Notaries' Appeal on Joint Liability for Costs Rejected as Abusive: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the arguments merely sought to re-litigate the factual elements of proof, which had been properly discussed and assessed by the lower court, and also deemed the appeal abusive, resulting in the notaries being ordered to pay costs, a fine, and a sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellants to pay a sum to the respondent under article 700 of the New Code of Civil Procedure.
This is the main operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alexandre Y..., demeurant ...,
2 / M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de Mme A..., veuve B..., agissant à titre personnel et comme représentante légale de ses enfants mineurs Tehaurai et Denis B..., Teretina B..., tous héritiers de Denis B..., demeurant tous à Arue PK 3,500 ... Pirae (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., veuve B..., agissant en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... et à M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Bernard X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que ces notaires reprochent à l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 1998), de les avoir condamnés à payer in solidum aux consorts B... des frais irrépétibles, ensemble de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures des intimés que ceux-ci ont fait valoir qu'en l'absence de date certaine les lettres d'envoi des relevés de compte de la succession ne pouvaient établir l'envoi de documents avant que l'instance ne soit engagée, si bien qu'en retenant un moyen tiré de l'absence de date certaine, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en exigeant que les lettres d'envoi des relevés de comptes aient date certaine pour les retenir, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1353 du Code civil et par fausse application, l'article 1328 du Code civil ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de non-respect de la contradiction et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de preuve régulièrement versés aux débats qui ont été contradictoirement débattus par les parties et souverainement appréciés par les juges du fond ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. Y... et Z... à payer à Mme A... veuve B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Les condamne chacun à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.