Credit Union v. Appellant (Damages Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA credit union appealed a decision by ordering the appellant to pay damages, arguing that the appellate court improperly conducted an investigation that was not requested, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to undertake any research beyond what was explicitly submitted by the parties' submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Chartres aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Credit Union v. Appellant (Damages Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis introductory phrase leads directly to the dispositive orders which reject the appeal.
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This provision orders the payment of legal costs.
This procedural article is cited in the dispositive regarding the rejection of the opposing party's claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Chartres, société coopérative de crédit, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Chartres, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 31 mars 1998) n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Chartres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.