Legislator Jurisprudence & Législation
98-16780 Généré par l'IA

Borrower v. Credit Institution (Interest Forfeiture Statute of Limitations)

Numéro de cause 98-16780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved a borrower and her representative suing a credit institution for forfeiture of interest and restitution based on alleged non-compliance of the prior credit offer with consumer protection laws, where the borrower's husband was subsequently placed under a recovery plan. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, while correctly noting that the action for interest forfeiture was subject to the statute of limitations applicable to commercial obligations between professionals and non-professionals, the appellate court erroneously applied this limitation by dividing the prescription period according to successive payments, thereby allowing the claim for interest paid before a specific date. The Supreme Court ruled that the entire action for forfeiture of interest was inadmissible because the statutory limitation period had expired by the time the claim was initiated, leading to the definitive dismissal of that claim.

Regeste Legislator

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article L. 312-8 du Code de la consommation, article L. 622-9 du Code de commerce, articles L. 312-33 du Code de la consommation, article 189 bis du Code de commerce, Article L. 312-33 du Code de la consommation, L. 110-4, I du Code de commerce; Borrower v. Credit Institution (Interest Forfeiture Statute of Limitations): The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, while correctly noting that the action for interest forfeiture was subject to the statute of limitations applicable to commercial obligations between professionals and non-professionals, the appellate court erroneously applied this limitation by dividing the prescription period according to successive payments, thereby allowing the claim for interest paid before a specific date. The Supreme Court ruled that the entire action for forfeiture of interest was inadmissible because the statutory limitation period had expired by the time the claim was initiated, leading to the definitive dismissal of that claim.

Mots-clés

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délai de prescription paiement des intérêts délai de péremption crédit à la consommation établissement de crédit protection des intérêts commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 312-33 du Code de la consommation

Cited as one of the provisions violated by the Court of Appeal regarding the prescription of the action for forfeiture of interest.

L. 110-4, I du Code de commerce

Cited as one of the provisions violated by the Court of Appeal regarding the prescription of the action for forfeiture of interest.

2257 du Code civil

Cited as one of the provisions violated by the Court of Appeal regarding the prescription of the action for forfeiture of interest.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court of Cassation to put an end to the litigation regarding the overturned portion without referral.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the application for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Nicole A..., épouse Z...,

2 / de M. François Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Jean-Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux Z... et M. X..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France (CFF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. François Z... et M. X..., ès qualités ;

Attendu que prétendant que l'offre préalable du crédit immobilier consenti aux époux Z... par le Crédit foncier de France, le 26 mars 1983, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, Mme Z... et M. X..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z..., ont, par acte du 5 septembre 1994, assigné cet établissement de crédit pour obtenir qu'il soit déchu des intérêts et condamné à restituer la somme correspondante ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels de M. Z... et de M. X..., ès qualités, contre le jugement qui a rejeté leurs prétentions et a fait droit partiellement à la demande de Mme Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, en ce qu'il émane de Mme Z..., tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... est sans intérêt à invoquer contre l'arrêt attaqué les griefs tirés de la violation de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L. 622-9 du Code de commerce (article 152 de la loi du 25 janvier 1985), ainsi que de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, en ce que cet arrêt aurait déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Z... et par M. X..., ès qualités ;

Qu'elle est irrecevable en ses griefs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, en ce qu'il émane de M. Z... et de M. X..., ès qualités, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que dès lors qu'il avait relevé que M. Z... avait, le 18 octobre 1995, bénéficié d'un plan de redressement, l'arrêt retient à bon droit que seul le commissaire à l'exécution de ce plan avait qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'ayant constaté que l'appel avait été formé le 4 avril 1996 par M. X... agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z..., il décide exactement que l'irrégularité de l'acte d'appel ne pouvait être couverte par les conclusions ultérieures de M. X..., devenu, depuis le 18 octobre 1995, commissaire à l'exécution du plan ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que l'action avait été introduite en première instance par Mme Z... et M. X..., administrateur judiciaire du mari, mais sans que celui-ci, non dessaisi, se soit joint à l'instance ;

Que, mal fondé en sa première branche, le grief manque en fait en sa seconde ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du Crédit foncier de France, dirigé seulement contre Mme Z... :

Vu les articles L. 312-33 du Code de la consommation, L. 110-4, I du Code de commerce et 2257 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir, seulement pour les intérêts versés avant le 5 septembre 1984, la fin de non-recevoir opposée par le Crédit foncier à la demande d'application de la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir exactement retenu que l'action en déchéance du droit aux intérêts était soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4, I, du Code de commerce applicable aux obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre les commerçants et les non-commerçants, relève que lorsque, comme en l'espèce, la dette était payable par termes successifs, la prescription se divisait comme la dette elle-même et courait contre chacune de ses parties à compter de son échéance et que, compte tenu de la date de son introduction, l'action était prescrite en ce qu'elle portait sur la déchéance des intérêts versés avant le 5 septembre 1984 ;

Attendu, cependant, qu'elle avait constaté que le contrat de prêt immobilier avait été souscrit le 26 mars 1983, ce dont il résultait qu'à la date de l'assignation, le délai prévu par l'article 189 bis du Code de commerce, (devenu l'article L. 110-4, I, du Code de commerce), était expiré, et que l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts n'était pas recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les deux premiers textes susvisés et, par fausse application, violé le troisième ;

Et attendu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition accueillant, seulement pour les intérêts versés avant le 5 septembre 1984, la fin de non-recevoir opposée par le Crédit foncier de France (CFF) et condamnant en conséquence cet établissement à payer à Mme Z... la somme de 54 531,92 francs, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme Z... tendant au prononcé, contre le Crédit foncier de France (CFF), de la déchéance du droit aux intérêts ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.