Bank Withdrawal of Appeal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant bank declared a complete and final withdrawal of its appeal against a decision rendered by the Paris Court of Appeal to the detriment of the bank and in favor of three respondents, requiring the court to formally acknowledge this withdrawal and condemn the bank to pay the costs. However, the court rejected the respondents' separate requests for indemnity payments under the relevant article of the Code of Civil Procedure because these requests were not pursued following the withdrawal of the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la Banque française intercontinentale aux dépens; Bank Withdrawal of Appeal and Costs Ruling: However, the court rejected the respondents' separate requests for indemnity payments under the relevant article of the Code of Civil Procedure because these requests were not pursued following the withdrawal of the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part to reject the requests made under its terms.
This is the primary operative disposition regarding the appeal's fate (acknowledging the withdrawal).
This provision mandates the payment of costs following the outcome of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque française intercontinentale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de la société Izarcor, société de droit luxembourgeois, dont le siège est ... Rome II, L 2449 Luxembourg,
3 / la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque française intercontinentale, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Izarcor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque française intercontinentale s'est pourvue le 6 janvier 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. X..., la société Izarcor et la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) ;
Qu'à la date du 7 décembre 2000, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... et la société Izarcor ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté deux demandes de paiement par la Banque française intercontinentale d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Banque française intercontinentale de son désistement ;
Condamne la Banque française intercontinentale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.