Former Husband v. Former Wife (Annulment of Compensatory Support Annuity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former husband appealed a divorce decree entered by the court of appeals finding him solely at fault, arguing the appellate court failed to properly assess whether his conduct constituted a serious or repeated breach of marital duties making cohabitation intolerable; the Supreme Court rejected this ground for appeal, finding the appellate court was justified in holding that the proven adultery constituted a ground for divorce under the relevant civil code article. However, the Supreme Court *ex officio* annulled the portion of the decree ordering the former husband to pay compensatory support in the form of a five-year monthly annuity, because this award violated the new law, applicable to pending cases, which mandates that compensatory support must primarily take the form of a capital sum, with an annuity allowable only exceptionally and as a life annuity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 274 du Code civil, article 276 du Code civil, article 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Former Husband v. Former Wife (Annulment of Compensatory Support Annuity): However, the Supreme Court *ex officio* annulled the portion of the decree ordering the former husband to pay compensatory support in the form of a five-year monthly annuity, because this award violated the new law, applicable to pending cases, which mandates that compensatory support must primarily take the form of a capital sum, with an annuity allowable only exceptionally and as a life annuity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive because the ruling concerns the form of the compensatory allowance (prestation compensatoire), which must now primarily be a capital sum.
Cited in the dispositive because the ruling concerns the form of the compensatory allowance, noting that an annuity can only be exceptional and for life.
Cited in the dispositive as the legal basis making the new provisions on compensatory allowance applicable to ongoing proceedings.
Cited as the procedural basis for raising an issue of law *ex officio* (d'office) after giving notice to the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant ni si les faits retenus à la charge de M. X... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ni s'ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'adultère reproché au mari, suffisamment établi par un constat d'huissier de justice et corroboré par des attestations, constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 décembre 1997 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.