Legislator Jurisprudence & Législation
97-19777 Généré par l'IA

Insurer's Appeal-Nullity Rejected as Improper Remedy Against Suspension Order in Liquidation Proceeding

Numéro de cause 97-19777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant insurer contested a lower court's ruling that declared its appeal-nullity inadmissible against a supervisory judge's order in a company's judicial liquidation proceeding which had suspended a decision regarding the insurer's filed claim; the insurer argued the appeal-nullity was valid due to the supervisory judge's alleged serious violation of the principle of adversarial proceedings by not hearing the insurer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the contested suspension order was subject to a direct appeal with authorization from the First President of the Court of Appeal under the applicable civil procedure code, the appeal-nullity was correctly deemed inadmissible because the proper remedy (appeal for reform) was available.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 380 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Appeal-Nullity Rejected as Improper Remedy Against Suspension Order in Liquidation Proceeding: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the contested suspension order was subject to a direct appeal with authorization from the First President of the Court of Appeal under the applicable civil procedure code, the appeal-nullity was correctly deemed inadmissible because the proper remedy (appeal for reform) was available.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur suspension de la prestation d'assurance nullité du contrat code de procédure civile insolvabilité annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 380 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the proper appeal route (appel-réformation) against the decision to stay proceedings, which made the used route (appel-nullité) inadmissible.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied when rejecting the request for legal costs based on this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 380 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the proper appeal route (appel-réformation) against the decision to stay proceedings, which made the used route (appel-nullité) inadmissible.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied when rejecting the request for legal costs based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sprinks assurances, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Jean-Pierre Labat, dont le siège est à Buglose Saint-Vincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, prise en la personne de son liquidateur, Mme Claudine Y..., domiciliée ..., BP 132, 40103 Dax Cedex,

2 / de Mme Claudine Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean-Pierre Labat et de liquidation de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean-Pierre Labat,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ICS Assurances venant aux droits de la société Sprinks assurances, et de M. X... ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Jean-Pierret Labat et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ICS assurances de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Sprinks assurances, et à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ICS SA, de sa reprise d'instance au lieu et place de M. Meille ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ICS Assurances SA et son liquidateur judiciaire, venant aux droits de la société Sprinks assurances, reprochent à l'arrêt déféré (Pau, 7 août 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par cette dernière société contre l'ordonnance rendue le 8 mars 1996 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Jean-Pierre Labat décidant de surseoir à statuer sur la contestation de la créance déclarée à la procédure collective de cette société par la société Sprinks assurances, alors, selon le moyen :

1 / que le recours-nullité est possible contre toute décision du juge-commissaire ; que le grief qui était fait au juge-commissaire avait trait à la grave violation du principe du contradictoire dont il s'était rendu coupable en omettant d'entendre la société Sprinks assurances, de telle sorte qu'en s'abstenant de rechercher si ce principe fondamental de la procédure civile avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel le juge-commissaire avait porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

Mais attendu qu'en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis pouvait être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que l'arrêt en a exactement déduit que la voie de l'appel-réformation étant ouverte, l'appel-nullité était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICS assurances et M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Pierre Labat et de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.