Legislator Jurisprudence & Législation
97-19130 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Extended Debt Following Tacit Renewal of Credit Line

Numéro de cause 97-19130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party acting as a personal and joint guarantor for a company's line of credit disputed liability for the outstanding balance after the company's judicial liquidation, arguing that the guarantee only covered the initial principal amount as limited by the handwritten notation on one of the guarantee deeds, and that the line of credit had expired. The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had held the guarantor liable for the extended debt, including contractual interest and recovery fees, because the lower court failed to establish that the guarantee itself, being accessory to the initial contract, was explicitly renewed after the initial line of credit was tacitly renewed, thus violating the principle that a guarantee cannot be extended beyond the limits for which it was contracted.

Regeste Legislator

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article 1134, article 2015, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability for Extended Debt Following Tacit Renewal of Credit Line: The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had held the guarantor liable for the extended debt, including contractual interest and recovery fees, because the lower court failed to establish that the guarantee itself, being accessory to the initial contract, was explicitly renewed after the initial line of credit was tacitly renewed, thus violating the principle that a guarantee cannot be extended beyond the limits for which it was contracted.

Mots-clés

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responsabilité de la caution garantie de crédit responsabilité limitée recouvrement de créances dette principale contrat commun

Dispositions légales citées

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article 1134
Cited as the legal basis for the principle that tacit renewal of a contract does not entail renewal of the original contract, which impacted the scope of the guarantee.
article 2015
Cited as the legal basis for the principle that a guarantee must be express and cannot be extended beyond its agreed limits, which was violated by extending the guarantee to the tacitly renewed credit line.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the claims for costs under this article (rejection of claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134

Cited as the legal basis for the principle that tacit renewal of a contract does not entail renewal of the original contract, which impacted the scope of the guarantee.

article 2015

Cited as the legal basis for the principle that a guarantee must be express and cannot be extended beyond its agreed limits, which was violated by extending the guarantee to the tacitly renewed credit line.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the claims for costs under this article (rejection of claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord (la Caisse) a consenti à la société Etablissements X... batiplast (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 75 000 francs, pour une durée d'un an ; qu'aux termes de deux actes, l'un daté du 30 juillet 1986, l'autre non daté, M. X... s'est porté caution des engagements de la société ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la Caisse a assigné M. X... en paiement du solde du crédit ; que la caution a fait valoir que la convention de compte courant expirait le 31 juillet 1987, date au-delà de laquelle son engagement ne couvrait plus les sommes dues à la Caisse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 82 747,28 francs avec intérêts au taux contractuel de 11 % sur la somme de 75 000 francs et au taux légal pour le surplus à compter du 25 août 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement non daté indiquait seulement "Bon pour caution personnelle et solidaire de la somme de soixante quinze mille francs en principal (75 000,00)", ce dont il résultait que l'engagement de la caution était limité au principal de la dette de la société d'un montant de 75 000 francs ; qu'ainsi, en condamnant M. X... au paiement d'une somme globale de 82 747,28 francs, en ce y compris une indemnité de recouvrement à hauteur de 7 747,28 francs outre des intérêts contractuels au taux de 11 % sur la somme de 75 000 francs à compter du 25 août 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

2 / que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que l'insuffisance de la mention manuscrite exigée rend le cautionnement irrégulier, cet acte constituant néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en condamnant M. X... au paiement des intérêts conventionnels au taux annuel de 11 %, motif pris de ce que l'acte de cautionnement du 30 juillet 1986 comportait une mention écrite de sa main de ce qu'il garantissait le principal, intérêts, frais et acessoires et que le taux d'intérêt figurait sur le contrat principal auquel il était fait référence, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun élément extrinsèque de nature à compléter la mention manuscrite quant au taux des intérêts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

3 / que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et que l'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'ainsi, en condamnant M. X... à payer à la Caisse la somme principale de 82 747,28 francs, en ce y compris une somme de 7 747,28 francs au titre d'une indemnité de recouvrement, bien que ni la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement non daté, ni celle figurant dans l'acte de cautionnement du 30 juillet 1986 ne faisait référence au montant de cette indemnité ou à ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir, en présence de deux actes garantissant l'exécution de la convention de compte courant, souverainement apprécié la volonté de M. X... de s'engager dans les termes de la mention manuscrite portée sur l'acte daté du 30 juillet 1986, l'arrêt énonce exactement que, dès lors que la caution a écrit de sa main qu'elle garantissait les intérêts et que le taux de ceux-ci figure sur le contrat principal auquel il est fait référence dans ledit acte, elle est tenue au paiement des intérêts, peu important que leur taux n'ait pas été repris dans la mention manuscrite ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la caution a également écrit de sa main qu'elle garantissait les accessoires de la dette et la condamne à bon droit au paiement de l'indemnité de recouvrement, dès lors que le contrat principal prévoyait en son article 7, alinéa 2, une telle indemnité dont il fixait le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que, selon le second, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Caisse la somme de 82 747,28 francs avec intérêts au taux contractuel de 11 % sur la somme de 75 000 francs et au taux légal pour le surplus à compter du 25 août 1992, l'arrêt retient qu'il est stipulé sur chacun des documents que la caution accepte toutes prorogations de délai qui pourraient être éventuellement accordées à l'emprunteur lesquelles ne constitueront novation en aucun cas, la responsabilité de la caution restant entière jusqu'à la libération définitive de l'emprunteur, qu'il s'ensuit que M. X... ne peut sérieusement prétendre que la reconduction de l'ouverture de crédit ne lui est pas opposable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que l'ouverture de crédit consentie à la débitrice principale avait été tacitement reconduite à l'issue du délai d'un an prévu initialement par la convention, sans constater que le cautionnement, accessoire au contrat initial, avait, quant à lui, été reconduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.