Legislator Jurisprudence & Législation
99-16525 Généré par l'IA

Co-owner's Liability for Collection Costs on Overdue Maintenance Charges

Numéro de cause 99-16525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a ruling that ordered a co-owner to pay collection costs (reminder and formal notice fees) related to overdue maintenance charges, because the lower court failed to specify whether these costs were execution or recovery costs, thereby violating the law stipulating that recovery costs undertaken without an enforceable title remain the creditor's responsibility unless the act is legally required. The lower court's decision regarding the validity of the building manager's appointment was upheld, as the co-owner failed to contest it within the prescribed legal timeframe.

Regeste Legislator

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Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner's Liability for Collection Costs on Overdue Maintenance Charges: The lower court's decision regarding the validity of the building manager's appointment was upheld, as the co-owner failed to contest it within the prescribed legal timeframe.

Mots-clés

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mise à la charge des frais recouvrement des frais de poursuite frais d'entretien commandement de payer titre exécutoire obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991
This article was cited as the legal basis for the Court's decision to annul part of the lower court's ruling regarding the payment of collection costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used in the dispositive to reject the request made by the opposing parties for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991

This article was cited as the legal basis for the Court's decision to annul part of the lower court's ruling regarding the payment of collection costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used in the dispositive to reject the request made by the opposing parties for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 2024 rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Carnot immobilier, lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié 6, place du Foirail, 64000 Pau,

2 / du Cabinet Carnot immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place du Foirail, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et du Cabinet Carnot immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... s'étant bornés à contester que la nomination du syndic avait recueilli un vote favorable au cours d'une assemblée, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient produits aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 1994 approuvant la désignation du cabinet Carnot immobilier et les notifications par lettre recommandée avec avis de réception, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., qui n'avait pas contesté cette désignation dans les formes et délais prévus par la loi, n'était plus recevable à soutenir que la copropriété n'était pas valablement représentée ;

Attendu, d'autre part, que le pourvoi F 99-16.524 formé contre l'arrêt n° 2023/99 du 19 mai 1999 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans objet ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 :

Attendu que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 1999) que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa de Lys a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires les frais de relance et de mise en demeure concernant la somme correspondant aux charges, l'arrêt retient que les frais afférents aux poursuites nécessitées par le refus d'un copropriétaire d'acquitter les charges dues doivent être assumés par le copropriétaire personnellement, compte tenu de son choix procédural ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les frais de relance et de mise en demeure étaient des frais d'exécution forcée ou de recouvrement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les frais de relance et de contentieux, l'arrêt n° 2024 rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et du Cabinet immobilier Carnot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.