Legislator Jurisprudence & Législation
99-16219 Généré par l'IA

Owner's Final Account Rejected; Architect's Final Account Upheld Based on CCAG Provisions

Numéro de cause 99-16219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly upheld the rejection of an owner's final statement of account because it exceeded the contract's lump-sum estimates, while simultaneously finding that the contractor's final statement could not be used, as the contractual General Specifications for Public Works Contracts (CCAG) superseded the NFP 03-001 standard regarding the time limit for the owner to establish the final account, and the owner's use of certain parts of the standard in a notice did not imply a waiver of its right to proceed under the CCAG's provisions for contractor delay, which allowed the architect to establish the final account; thus, the architect's final statement, which incorporated penalty clauses, deductions, and adjustments for supplementary work, was deemed the only valid document for consideration, as it was established according to the contract terms and was not timely challenged by the contractor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Final Account Rejected; Architect's Final Account Upheld Based on CCAG Provisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrepreneur général clauses finales provision pour risques et charges documents valables contre-prestation contractuelle cahier des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to the opposing party based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the opposing party based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Jean Lefèbvre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Norevie, dont le siège est Esplanade Centre Tertiaire de l'Arsenal, 59500 Douai,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Entreprise Jean Lefèbvre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Norevie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que le décompte définitif de la société Jean Lefèbvre ne pouvait être pris en considération en ce qu'il aurait abouti à un montant supérieur aux prévisions forfaitaires du marché et, par motifs propres et adoptés, que le délai de réponse de soixante jours accordé au maître de l'ouvrage par la norme NFP 03-001 ne pouvait être appliqué car le cahier des clauses administratives générales (CCAG) prévoyant un délai plus important d'établissement du décompte définitif par le maître de l'ouvrage, dont la prééminence sur la norme NFP 03-001 était contractuellement prévue et l'invocation de certaines prescriptions de celle-ci dans un courrier de mise en demeure ne signifiant pas que le maître de l'ouvrage avait renoncé à son application puisqu'il ne prévoyait aucune procédure de contrainte de l'entrepreneur à établir sa situation récapitulative complète et détaillée, stipulait que, dans cette hypothèse de retard de l'entrepreneur, l'architecte pouvait établir un décompte définitif, dont l'entrepreneur pouvait prendre connaissance, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que le décompte définitif de l'architecte, comprenant des pénalités de retard et autres déductions mais, également, le coût des travaux supplémentaires et les révisions de prix, était le seul document à prendre en considération, ce qui rendait une expertise inutile, car il avait été établi dans les conditions du marché et que, bien que son montant eût été payé à la société Jean Lefèbvre, il n'avait pas été contesté dans le délai conventionnel de quarante jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre à payer à la société Norevie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.