Appeal Regarding Civil Code Compliance and Contractual Interpretation in Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party appealing the lower court's decision claimed that the lower court erred by dismissing their claims based on the failure to comply with Article 1642-1 of the Civil Code and by misinterpreting contractual obligations regarding the construction of a wall. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court correctly ruled the claims under the cited article factually unfounded, and further, that the lower court did not distort the evidence in concluding, based on its sovereign assessment of the facts, that the agreed-upon modifications did not constitute the essential reason for the purchase, as the constructed concrete block wall met the contractual specifications of the amendment, which did not explicitly require a reinforced concrete wall, meaning no contractual breach occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1642-1 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Civil Code Compliance and Contractual Interpretation in Construction Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court correctly ruled the claims under the cited article factually unfounded, and further, that the lower court did not distort the evidence in concluding, based on its sovereign assessment of the facts, that the agreed-upon modifications did not constitute the essential reason for the purchase, as the constructed concrete block wall met the contractual specifications of the amendment, which did not explicitly require a reinforced concrete wall, meaning no contractual breach occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant (M. X...) to pay a sum to the respondent for costs related to Article 700.
This provision was cited in the dispositive to reject the demand made by the appellant (M. X...) under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Marignan immobilier investissements, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marignan immobilier investissements, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu que les prétentions de M. X..., fondées sur le non-respect des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil, devaient être écartées, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement relevé, sans dénaturation des conventions, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au prix de vente du bien, et sans prendre expressément à son compte les appréciations de l'expert sur le caractère contractuel du "rebouchement" d'un mur, qu'aucune pièce ne démontrait que les modifications convenues entre les parties aient constitué la "cause" essentielle de l'acquisition, que le mur, réalisé en parpaings, avait été édifié entièrement en dur, l'avenant liant les parties n'ayant pas prévu un mur en béton banché et que, dès lors, le constructeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Marignan immobilier investissements la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.