Sureties' Waiver of Discharge for Loan Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved sureties who guaranteed a loan granted to a company, which subsequently entered judicial liquidation; when the creditor initiated foreclosure proceedings against the sureties based on their mortgage guarantee, they sought release from their obligations under Article 2037 of the Civil Code, among other procedural nullities. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject this request, reasoning that because the sureties had voluntarily accepted and were regularly executing a repayment plan established by the over-indebtedness commission concerning the debt in their capacity as guarantors, they had effectively waived their right to subsequently claim discharge from their guarantee obligation under the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sureties' Waiver of Discharge for Loan Guarantee: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject this request, reasoning that because the sureties had voluntarily accepted and were regularly executing a repayment plan established by the over-indebtedness commission concerning the debt in their capacity as guarantors, they had effectively waived their right to subsequently claim discharge from their guarantee obligation under the cited article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the ruling that the guarantors could not be discharged from their commitment based on this article because they had accepted and were executing a repayment plan.
This provision was cited in the dispositive to rule on the claims for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... de Grandi,
2 / Mme Monique de Y...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux de Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par un acte sous seing privé du 18 février 1991, la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue (la Caisse) a consenti un prêt à une société ; que, par acte notarié du même jour, les époux de Y... se sont portés cautions hypothécaires de cette société ;
que l'emprunteur ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la Caisse a fait signifier aux époux, le 18 juillet 1996, un commandement de payer ou de délaisser, publié le 30 septembre suivant ; que, par un dire du 10 décembre 1996, les époux ont soulevé divers moyens de nullité de la procédure et ont sollicité à titre subsidiaire, la suspension de la procédure de saisie, en considération de la saisine de la Commission de surendettement ; qu'ils ont ensuite demandé à être déchargés de leur engagement de caution en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1998) les a déboutés de cette demande ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que, le 2 février 1997, la commission de surendettement avait établi un plan concernant la dette de M. et Mme de Y... envers la Caisse, en leur qualité de cautions ;
que la commission n'avait été saisie d'aucune difficulté relativement à la validité du titre de créance et que le plan de redressement qu'elle avait élaboré avait été accepté par les époux qui l'exécutaient régulièrement et sans réserve ; que la cour d'appel a pu admettre, sur le fondement de ces constatations, qui rendaient inopérantes les circonstances visées par la première branche du moyen, que les cautions ne pouvaient plus prétendre, ensuite, être déchargées de leur engagement sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; qu'ensuite, ayant ainsi jugé que les cautions avaient renoncé à faire valoir l'absence de formalisation de l'autre cautionnement initialement prévu, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, lequel est donc dépourvu de fondement en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme de Y... et de la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.