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99-40831 Généré par l'IA

Appeal Regarding Summary Judgment and Refusal of Continuance

Numéro de cause 99-40831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a summary judgment order from the labor court concerning a dispute with the appellees, arguing that the trial judge erred by not granting a continuance for the scheduled hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or refuse a postponement of a case already set for trial rests within the judge's discretionary power, and furthermore, the appellant, who failed to appear despite being duly summoned by registered mail, could not raise new arguments mixed with facts and law for the first time before the high court, rendering those grounds inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Regarding Summary Judgment and Refusal of Continuance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or refuse a postponement of a case already set for trial rests within the judge's discretionary power, and furthermore, the appellant, who failed to appear despite being duly summoned by registered mail, could not raise new arguments mixed with facts and law for the first time before the high court, rendering those grounds inadmissible.

Mots-clés

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ajournement de débats motifs de cassation citation à comparaître qualité pour recourir proposition de jugement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jan Y..., demeurant chez Roosenschon, Les Tournayres, 07460 Casteljau,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit :

1 / de M. Vincent X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Stéphanie Z..., demeurant chez M. Vincent X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... et Mme Z... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y... bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.