Appeal Regarding Summary Judgment and Refusal of Continuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a summary judgment order from the labor court concerning a dispute with the appellees, arguing that the trial judge erred by not granting a continuance for the scheduled hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or refuse a postponement of a case already set for trial rests within the judge's discretionary power, and furthermore, the appellant, who failed to appear despite being duly summoned by registered mail, could not raise new arguments mixed with facts and law for the first time before the high court, rendering those grounds inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Regarding Summary Judgment and Refusal of Continuance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or refuse a postponement of a case already set for trial rests within the judge's discretionary power, and furthermore, the appellant, who failed to appear despite being duly summoned by registered mail, could not raise new arguments mixed with facts and law for the first time before the high court, rendering those grounds inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jan Y..., demeurant chez Roosenschon, Les Tournayres, 07460 Casteljau,
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit :
1 / de M. Vincent X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Stéphanie Z..., demeurant chez M. Vincent X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... et Mme Z... ;
Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y... bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.