Appeal Regarding Liquidation Sale Authorization During Marital Dissolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by an individual against an appellate court decision that had declared his challenge inadmissible, concerning judicial orders issued during the judicial liquidation of his ex-spouse, which authorized the liquidator to proceed with the sale of real estate, some of which the appellant claimed to co-own. The appellant argued that the appellate court erred by finding insufficient proof of the co-ownership (indivision) of the assets and by raising the issue of procedural contradiction (violation of Article 16 of the Code of Civil Procedure) regarding the ex-spouse's non-convocation without allowing adversarial debate. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly determined the appellant lacked standing to invoke a violation of the principle of contradiction concerning the ex-spouse, and that the appellant did not properly challenge the appellate court's finding that the omission of required statutory mentions in the initial orders did not justify an appeal based on nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Liquidation Sale Authorization During Marital Dissolution: The appellant argued that the appellate court erred by finding insufficient proof of the co-ownership (indivision) of the assets and by raising the issue of procedural contradiction (violation of Article 16 of the Code of Civil Procedure) regarding the ex-spouse's non-convocation without allowing adversarial debate. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly determined the appellant lacked standing to invoke a violation of the principle of contradiction concerning the ex-spouse, and that the appellant did not properly challenge the appellate court's finding that the omission of required statutory mentions in the initial orders did not justify an appeal based on nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehdi Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Y..., née C..., demeurant ...,
2 / de M. Mahmoud X..., demeurant BP 10460, Ryad (Arabie-Saoudite),
3 / de l'Arabie Saoudite, prise en la personne de son ambassadeur, domicilié à l'Ambassade ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Mehdi Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Arabie Saoudite ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 janvier 1998), que Mme C..., divorcée de M. Y..., ayant été mise le 7 avril 1994 en redressement puis, le 10 mai 1995, en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a, par deux ordonnances successives, autorisé le liquidateur, M. Z..., d'une part, à laisser les poursuites immobilières sur des biens situés rue de Budé et avenue des Ternes se poursuivre sur les seules diligences du créancier hypothécaire, M. B... et d'autre part, à demander la licitation de divers lots de copropriété sis à Deauville suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière en fixant la mise à prix à 500 000 francs ; que M. Y... ayant formé un recours contre ces décisions, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux instances, l'a dit irrecevable en sa demande et a fixé la mise à prix des biens sis rue de Budé et avenue des Ternes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen :
1 / que le caractère indivis des biens immobiliers visés par les ordonnances, loin d'être contesté par le liquidateur, était établi par les propres écritures de ce dernier qui avait fait valoir dans ses deux requêtes présentées au juge-commissaire que les biens en cause appartenaient à la débitrice, Mme C..., et à son ex-époux M. Y... ce qui établissait par là-même que les droits indivis des ex-époux n'avaient pas été liquidés ; qu'ainsi en déclarant qu'il n'était pas établi que les biens poursuivis appartenaient en indivision à Mme C... et à M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les biens visés par les ordonnances litigieuses n'étaient pas indivis entre les époux D... A..., sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... n'a pas qualité pour invoquer une violation du principe de la contradiction qui ne concerne que la débitrice qui, selon lui, n'aurait pas été convoquée ; qu'il relève ensuite que l'absence, dans les ordonnances, des mentions obligatoires prévues par les articles 154, 161 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 du décret du 27 décembre 1985 ne peut fonder un appel-nullité ;
que par ces seuls motifs non critiqués, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... en sa qualité de liquidateur de Mme C... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.