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98-13183 Généré par l'IA

Cohabitant Mortgage Reimbursement Claim and De Facto Partnership Proof Insufficiency

Numéro de cause 98-13183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former cohabitant sued to recover sums allegedly spent on the mortgage repayment for a house built by the other party, claiming in appeal the existence of a *société de fait* (de facto partnership). The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the appellate court correctly excluded late-submitted documentary evidence because it prejudiced the opposing party's right to respond, even though the appellant's late submissions were mere replications of prior arguments. Second, the court upheld the finding that no *société de fait* existed because the appellant failed to prove contributions beyond normal living expenses or a shared intent to create a common patrimony for the construction, as his architectural work alone was insufficient to demonstrate the necessary elements of a partnership, particularly the requisite capital contribution.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 14 du nouveau Code de procédure civile, articles 1832 et 1873 du Code civil; Cohabitant Mortgage Reimbursement Claim and De Facto Partnership Proof Insufficiency: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the appellate court correctly excluded late-submitted documentary evidence because it prejudiced the opposing party's right to respond, even though the appellant's late submissions were mere replications of prior arguments. Second, the court upheld the finding that no *société de fait* existed because the appellant failed to prove contributions beyond normal living expenses or a shared intent to create a common patrimony for the construction, as his architectural work alone was insufficient to demonstrate the necessary elements of a partnership, particularly the requisite capital contribution.

Mots-clés

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société de fait créance de cotisation restitution des apports concubinage non déclaré société de personnes frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal expenses incurred during the appeal.
article 14 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant regarding the improper exclusion of evidence, but the Court found the ground unfounded and thus did not use it to support its final order (rejection of the appeal).
articles 1832 et 1873 du Code civil
These articles were invoked by the appellant regarding the alleged existence of a de facto company, but the Court found the ground unfounded and thus did not use them to support its final order (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal expenses incurred during the appeal.

article 14 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant regarding the improper exclusion of evidence, but the Court found the ground unfounded and thus did not use it to support its final order (rejection of the appeal).

articles 1832 et 1873 du Code civil

These articles were invoked by the appellant regarding the alleged existence of a de facto company, but the Court found the ground unfounded and thus did not use them to support its final order (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 1997), que M. X..., qui a vécu en concubinage avec Mme Y... jusqu'au mois de novembre 1994, a réclamé judiciairement à celle-ci le paiement d'une certaine somme qu'il soutenait avoir consacrée au remboursement du prêt immobilier que Mme Y... avait contracté pour la construction d'une maison d'habitation en 1990 ; qu'en cause d'appel, il a invoqué l'existence d'une société créée de fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'il avait communiquées suivant bordereau du 29 août 1997 alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces produites avant la clôture de l'instruction, à moins que leur tardiveté ne permette pas à l'adversaire d'y répondre ; que toutefois, lorsqu'une personne conclut tardivement, elle ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir répondu elle-même tardivement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme Y... avait déposé le 27 août des conclusions détaillées en réplique, pour une clôture le 1er septembre, la cour d'appel ne pouvait écarter ni les conclusions ni les pièces déposées et signifiées par l'appelant deux jours plus tard le 29 août ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'en réponse aux conclusions de Mme Y... déposées le 27 août 1997, M. X... avait répliqué par des conclusions du 29 août 1997, sans rien ajouter à ses précédentes conclusions, si bien que malgré la date de l'ordonnance de clôture fixée au 1er septembre 1997, il n'y avait pas lieu de les écarter du débat, mais retenu que par contre les pièces communiquées par M. X... le 29 août 1997 étaient nouvelles, (ce qui impliquait qu'elles étaient sans lien avec les conclusions en réponse déposées le même jour) a pu décider que ces pièces, produites trop tardivement pour que Mme Y... puisse en prendre connaissance et éventuellement conclure, devaient être écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'existence d'une société créée de fait avec Mme Y... alors, selon le moyen, que l'existence d'une société créée de fait est caractérisée par la volonté de s'associer et de participer en commun aux bénéfices et aux dépenses ; qu'en l'espèce la volonté de s'associer s'était exprimée par sa participation aux travaux en tant qu'architecte ; que la participation aux bénéfices résultait des constatations mêmes des juges du fond selon lesquelles il devait bénéficier de l'immeuble construit ; qu'enfin la participation aux pertes s'entend non de la réalisation concrète des pertes mais de la vocation à les assumer ; qu'ainsi la circonstance que la caution donnée n'ait pas eu à jouer était inopérante ; que, dès lors, en refusant d'admettre l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'établit pas avoir procédé à des paiements excédant la contribution normale aux charges de la vie commune et que les seules interventions en qualité d'architecte pour faciliter les démarches auprès des services administratifs ou auprès des entreprises sont insuffisantes pour démontrer la volonté des deux parties de créer une société de fait en vue de constituer un patrimoine commun, ce qui implique qu'il ne faisait pas la preuve de l'existence d'apports de sa part, caractérisant l'existence d'une société créée de fait, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une habitation sur celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, tenant à l'absence de pertes effectives aux quelles il eût dû contribuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.