Calberson International v. Default Judgment Enforcement in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the enforceability in France of a default judgment rendered against it by a Belgian commercial court, arguing that the initial summons served at its address in Lesquin was invalid because the process server failed to verify its registered office location and neglected to ensure the recipient at that location was correctly informed that the document was intended for the specific entity, "Calberson international," rather than a different entity at the same address. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the service was valid because the process server delivered the writ to the designated address for the named company, where a person declared they were authorized to receive it, and the law did not impose an obligation on the process server to verify the accuracy of that declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 690 du nouveau Code de procédure civile, article 654 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Calberson international aux dépens; Calberson International v. Default Judgment Enforcement in France: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the service was valid because the process server delivered the writ to the designated address for the named company, where a person declared they were authorized to receive it, and the law did not impose an obligation on the process server to verify the accuracy of that declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly validated the Court of Appeal's decision which implicitly rejected the argument based on this article regarding the requirement of serving the legal entity at its registered office.
The Court implicitly validated the Court of Appeal's decision which implicitly rejected the argument based on this article regarding the validity of service upon an authorized person.
This article was cited in the dispositive for ruling on the requests concerning Article 700 claims.
Although not an article, the order to pay costs is a direct application of procedural cost rules, implicitly relying on articles like Art. 770 of the NCPC, which is standard when ordering costs, but since the text explicitly mentions the costs order, it reflects the procedural outcome regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ... Paris Nord II, 95948 Roissy-Charles-de-Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Michel A...,
2 / de M. George X...,
3 / de M. Félix Z...,
tous domiciliés 18, de Oogstwal 37-39, 3700 Tongeren (Belgique), pris en leur qualité de curateurs de la faillite de Hans Y... NV,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Calberson international, de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999), qu'un jugement du tribunal de commerce de Verviers (Belgique), rendu par défaut, a condamné la société Calberson international (la société) à payer une certaine somme aux curateurs d'une faillite, MM. A..., X... et Z... ; que cette décision a reçu l'exequatur par ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ; que la société, soutenant que l'acte introductif d'instance du 30 juin 1995 devant le tribunal de Verviers ne lui avait pas été délivré, a contesté l'apposition de la formule exécutoire sur le jugement rendu par ce Tribunal ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'exequatur, alors, selon le moyen :
1 / que la signification à une personne morale doit se faire au lieu de son siège social ; que l'huissier de justice a le devoir de procéder à la recherche du lieu du siège social ; qu'à défaut de cette recherche, l'huissier de justice ne se libère pas valablement de son obligation d'investigation et la signification n'est pas valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement signifiées le 24 février 1999 que l'huissier de justice indiquait dans la signification que l'acte était destiné à la société Calberson, sans autre précision ; que la signification à une personne habilitée au lieu du siège d'une personne morale ne s'entend pas d'une personne quelconque rencontrée sur ce lieu, mais d'une personne qui, au sein de la personne morale, avait reçu pouvoir pour se faire remettre les plis destinés à la société ; que l'huissier de justice doit en conséquence s'assurer que la personne qui réceptionne le pli a bien pris connaissance de la personne morale destinataire du pli ; qu'en se déterminant par la seule considération que la personne rencontrée aurait déclaré être habilitée, sans rechercher si l'huissier de justice avait correctement informé cette personne de la personne morale destinataire du pli, qui était la société Calberson international et non la société Calberson Europe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'huissier de justice a délivré l'assignation introductive d'instance à Lesquin, boulevard du Petit Quinquin, à la société Calberson international, ainsi désignée, où l'acte a été reçu par une personne qui s'est déclarée habilitée à cette fin, énonce exactement que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration, de sorte que la signification est régulière ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calberson international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Calberson international et de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.