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99-15621 Généré par l'IA

Spouse Annulment of Real Estate Sales and Defective Service Justification

Numéro de cause 99-15621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from a judgment that annulled two real estate sales made by one spouse to two civil real estate companies (SCI) and awarded damages against the other spouse, the Court of Cassation overturned the appellate court's decision which had declared the appeal inadmissible. The appellate court based its finding of proper service on the process server's notation, confirmed by a neighbor, that the service address was correct, but the high court ruled that this general confirmation was insufficient because the decision failed to specify, as requested, the concrete facts or circumstances detailed in the service document demonstrating why personal service was impossible, thereby failing to provide a legal basis for declaring the appeal inadmissible under the relevant civil procedure articles concerning service of process.

Regeste Legislator

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articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse Annulment of Real Estate Sales and Defective Service Justification: The appellate court based its finding of proper service on the process server's notation, confirmed by a neighbor, that the service address was correct, but the high court ruled that this general confirmation was insufficient because the decision failed to specify, as requested, the concrete facts or circumstances detailed in the service document demonstrating why personal service was impossible, thereby failing to provide a legal basis for declaring the appeal inadmissible under the relevant civil procedure articles concerning service of process.

Mots-clés

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annulation civile biens immeubles conjoint situation personnelle notification d'actes liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile
These articles formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for declaring the appeal inadmissible.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made by the opposing party (Société Sorelec) concerning costs other than judicial costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile

These articles formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for declaring the appeal inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by the opposing party (Société Sorelec) concerning costs other than judicial costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y..., demeurant ...,

2 / Mme Louise X..., épouse Y..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement Mas de l'Isle, 34400 Lunel,

3 / la société civile immobilière (SCI) Lafayette, dont le siège est ...,

4 / la société civile immobilière (SCI) Martin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sorelec, société anonyme dont le siège est ..., La Motte Sainte-Euverte, ...,

2 / de M. Christian A..., domicilié ..., pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société anonyme Sorelec,

3 / de M. Philippe Z..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y... et des SCI Lafayette et Martin, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sorelec, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, statuant sur l'action paulienne intentée par la société Sorelec à l'encontre des époux Y..., a annulé deux ventes immobilières consenties par M. Y... à la SCI Lafayette et à la SCI X... (les SCI) et a condamné Mme Y... au paiement de dommages-intérêts ; que ce jugement a été signifié aux époux Y... le 7 février 1995 ; que les époux Y... et les SCI en ont interjeté appel le 1er décembre 1997 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer que l'huissier de justice précise qu'il a vérifié auprès d'un voisin l'exactitude du domicile de chacun des époux Y..., que cette mention qui ressort de croix dans des cases est suffisante pour informer la cour d'appel de l'accomplissement des formalités légales par l'huissier et que les appelants ne produisent aucun élément contraire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence, dans l'acte de signification, de mentions relatives aux faits ou aux circonstances concrètes et précises rendant impossible la signification à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sorelec et MM. A... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorelec ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.