Appeal Regarding Seizure Procedures and Costs Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court decision that rejected his contestation of an ongoing seizure procedure, authorized a supplementary seizure, and ordered him to pay costs under Article 700 of the procedural code. The high court dismissed the appeal, reasoning that the factual recitals in the lower court's judgment are presumed true unless formally challenged (inscription de faux), and that civil enforcement procedures are independent of the underlying disputes; furthermore, the court held that a request for disqualification is only reviewable if refused by the first-degree judge, and the specific procedural remedy cited by the appellant was inapplicable to the justice of the peace in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Seizure Procedures and Costs Dismissed: The high court dismissed the appeal, reasoning that the factual recitals in the lower court's judgment are presumed true unless formally challenged (inscription de faux), and that civil enforcement procedures are independent of the underlying disputes; furthermore, the court held that a request for disqualification is only reviewable if refused by the first-degree judge, and the specific procedural remedy cited by the appellant was inapplicable to the justice of the peace in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by the General Treasury of Haute-Garonne concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., 31121 Portet-sur-Garonne Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la Direction générale des impôts, dont le siège est ..., représentée par la Trésorerie générale de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale de la Haute-Garonne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 1999) d'avoir rejeté sa contestation formée à l'encontre de la procédure de saisie dont il est l'objet, d'avoir autorisé une saisie complémentaire et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mentions de l'arrêt, que M. X... critique, font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que la cour d'appel énonce exactement que les procédures civiles d'exécution sont indépendantes du fond des litiges dont elles sont le résultat ou la conséquence, qu'il n'est statué sur une demande de récusation que si le juge du premier degré la refuse et que le juge d'instance n'était pas saisi de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que c'est sous le couvert de simples allégations que le moyen tend pour le surplus à remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue conformément à la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Trésorerie générale de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.