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99-60373 Généré par l'IA

Union Representative Designation Dispute

Numéro de cause 99-60373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A union designated a union representative at the enterprise level and subsequently designated three individuals as union representatives for specific establishments within the same association, which prompted the employer to seek annulment of the latter designations. The challengers argued that the applicable collective agreement allowed for union representative designation in any establishment regardless of the existence of an enterprise-level representative, and alternatively, that the lower court failed to properly assess whether the specific locations met the criteria for a distinct establishment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court was legally justified in its decision because it had established the factual finding that no distinct establishment existed within the association for the purpose of designating union representatives.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Designation Dispute: The challengers argued that the applicable collective agreement allowed for union representative designation in any establishment regardless of the existence of an enterprise-level representative, and alternatively, that the lower court failed to properly assess whether the specific locations met the criteria for a distinct establishment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court was legally justified in its decision because it had established the factual finding that no distinct establishment existed within the association for the purpose of designating union representatives.

Mots-clés

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représentant syndical association d'employeurs conflit collectif du travail action extérieure de l'Union association règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by the defendant in cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by the defendant in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Frédérique Y..., demeurant chez Tabourin, Résidence Sainte-Marie, 16210 Chalais,

2 / M. Thierry Z..., demeurant chez ...,

3 / M. Michel A..., demeurant ...,

4 / le Syndicat départemental CFDT santé sociaux de la Charente, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit de l'ADAPEI de la Charente, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., de MM. Z... et A... et du Syndicat départemental CFDT santé sociaux de la Charente, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ADAPEI de la Charente, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 août 1998, le syndicat CFDT a désigné M. B... en qualité de délégué syndical d'entreprise au sein de l'ADAPEI Charente, entreprise comprenant moins de 2 000 salariés ; que, le même syndicat a désigné, le 10 mai 1999, Mlle Y... et MM. Z... et X... en qualité de délégués syndicaux d'établissement ;

Attendu que le syndicat et ces trois personnes font grief au jugement attaqué (Angoulême, 17 juin 1999) d'avoir annulé les désignations litigieuses, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la Convention collective nationale applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; qu'il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans tout établissement, peu important l'existence d'un délégué syndical d'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a refusé d'appliquer ces dispositions en se fondant sur des motifs inopérants, a violé l'article 8 susvisé ; alors, à titre subsidiaire, que l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et en ne recherchant pas si les établissements concernés correspondaient à cette définition, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'existait, au sein de l'association, aucun établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI de la Charente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.