Individual v. Company and Employee Representatives
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the lower court on February 4, 2000, in a dispute against a company and several employee representatives. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial filing of the appeal, dated February 11, 2000, failed to state any grounds for cassation as required by the procedural rules, and this omission was not rectified by filing the necessary amplifying memorandum detailing the grounds within the subsequent one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1004 du nouveau Code de procédure civile, Art. 999 du nouveau Code de procédure civile; Individual v. Company and Employee Representatives: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial filing of the appeal, dated February 11, 2000, failed to state any grounds for cassation as required by the procedural rules, and this omission was not rectified by filing the necessary amplifying memorandum detailing the grounds within the subsequent one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition requiring a statement of grounds for appeal within one month, non-compliance with which leads to the appeal being declared inadmissible.
This article is cited alongside Art. 1004 in the preliminary analysis regarding the admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 2000 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit :
1 / de la société Rumpler, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Zine Y..., délégué FO de la société Rumpler,
3 / de M. Salif Z..., délégué CFDT de la société Rumpler,
4 / de M. Delphin X..., candidat libre sans étiquette de la société Rumpler, tous trois domiciliés au siège de la société Rumpler, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 11 février 2000, Mlle A... s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 4 février 2000, dans une instance l'opposant à la société Rumpler et à MM. Y..., Z... et X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant cet énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.