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98-46421 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Failure Following Temporary Assignment Justifies Unjust Dismissal Finding

Numéro de cause 98-46421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that determined an employee's dismissal was without real and serious cause, stemming from the employer's inability to re-employ the worker after a temporary assignment to a subsidiary in French Polynesia, despite a contractual agreement ensuring reinstatement with seniority credit upon the mission's end. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer had initially reinstated the employee as promised before dismissing him based on the completion of the subsidiary's project—a reason unrelated to his employment with the parent company—the stated motive in the dismissal letter was factually incorrect, which legally constituted an absence of a valid reason for termination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 321-12 du Code du travail, Art. 68 du Code de procédure civile, non mentionné; Employee Reinstatement Failure Following Temporary Assignment Justifies Unjust Dismissal Finding: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employer had initially reinstated the employee as promised before dismissing him based on the completion of the subsidiary's project—a reason unrelated to his employment with the parent company—the stated motive in the dismissal letter was factually incorrect, which legally constituted an absence of a valid reason for termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi travailleurs temporaires motifs de cassation décision motivée rétablissement des indemnités chômage compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
au sein de la société EPPV il ne subsistait plus de lien juridique entre le salarié et la société mère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
article L. 122-14-3 du Code du travail
serait réintégré dans l'effectif de la société Prezioso à l'issue de sa mission, la cour d'appel se devait de rechercher, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si le refus de réintégration n'aurait pas été constitutif d'un licenciement abusif ;
L. 122-14-3 du Code du travail
The court implicitly confirmed the lower court's decision, which was based on finding the dismissal without real and serious cause, a concept governed by this article, even though the article was only cited in the rejected grounds of appeal.
L. 321-12 du Code du travail
This article was cited in the context of assessing whether the dismissal was normal for completion of a worksite, an analysis the court ultimately found unnecessary based on its finding of an erroneous motive, but it was cited in the rejected grounds relating to the merits of the dismissal.
Art. 68 du Code de procédure civile
Although not explicitly cited in the final orders, the general rule that contradiction of reasoning is equivalent to lack of reasoning (*Art. 455 du nouveau Code de procédure civile* mentioned in the appeal grounds) is implicitly addressed by the Court's finding that the reasoning was sufficient to reject the appeal. However, following the strict rule, only explicitly cited articles in the dispositive are included. Since the dispositive only mentions costs, and the analysis of the merits was confirmed by finding the ground unfounded, we look only at the costs provision cited.
non mentionné
No specific substantive or procedural article was explicitly cited in the final dispositive orders beyond the condemnation to costs.
Condamne la société Prezioso aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

The court implicitly confirmed the lower court's decision, which was based on finding the dismissal without real and serious cause, a concept governed by this article, even though the article was only cited in the rejected grounds of appeal.

L. 321-12 du Code du travail

This article was cited in the context of assessing whether the dismissal was normal for completion of a worksite, an analysis the court ultimately found unnecessary based on its finding of an erroneous motive, but it was cited in the rejected grounds relating to the merits of the dismissal.

Art. 68 du Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the final orders, the general rule that contradiction of reasoning is equivalent to lack of reasoning (*Art. 455 du nouveau Code de procédure civile* mentioned in the appeal grounds) is implicitly addressed by the Court's finding that the reasoning was sufficient to reject the appeal. However, following the strict rule, only explicitly cited articles in the dispositive are included. Since the dispositive only mentions costs, and the analysis of the merits was confirmed by finding the ground unfounded, we look only at the costs provision cited.

non mentionné

No specific substantive or procedural article was explicitly cited in the final dispositive orders beyond the condemnation to costs.

Condamne la société Prezioso aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prezioso, dont le siège est ... du Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Danièle Y..., veuve X..., domiciliée ..., prise en son nom propre et en sa qualité d'aministrateur légal des biens de ses enfants mineurs David, Emmanuelle et Adrien,

2 / de Mlle Céline X..., domiciliée ...,

prises toutes deux en leur qualité d'héritières de Monsieur Christian X..., décédé,

3 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Prezioso, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 11 août 1980 par la société Prezioso ; que, le 1er août 1992, il a été mis à disposition d'une des filiales de la société Prezioso, en Polynésie Française ; qu'étant revenu en métropole en décembre 1993, la société Prezioso lui a fait savoir qu'elle ne pouvait le réemployer et l'a licencié pour fin de chantier ;

Attendu que la société Prezioso fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que la délivrance de feuilles de paye par la société auprès de laquelle a été détaché un salarié ne suffit pas, en l'absence de l'accord de ce dernier, à établir qu'une novation a mis fin au contrat de travail le liant à la première société ; qu'en l'espèce, l'accord intervenu entre les parties prévoyait expressément la réintégration du salarié dans l'effectif de la société Prezioso à la fin de sa mission avec prise en compte de l'ancienneté acquise au sein de la filiale de telle sorte que le caractère temporaire du détachement faisait subsister un lien juridique entre l'employeur et son salarié, qu'en se bornant, dès lors, à constater que M. X... avait été rémunéré par la société EPPV sur la base d'un salaire et d'une qualification différente de celle qu'il avait en métropole pour décider qu'après l'affectation de M. X... au sein de la société EPPV il ne subsistait plus de lien juridique entre le salarié et la société mère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, dès lors qu'il résultait expressément de l'accord intervenu entre les parties en date du 29 juillet 1992 que M. X... serait réintégré dans l'effectif de la société Prezioso à l'issue de sa mission, la cour d'appel se devait de rechercher, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si le refus de réintégration n'aurait pas été constitutif d'un licenciement abusif ;

qu'en omettant de procéder à cette recherche et en énonçant au contraire que la société mère aurait dû immédiatement notifier à M. X..., avant son retour en métropole, son refus de le réintégrer dans ses effectifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;

3 / qu'il résulte de la circulaire n° 68-CDE-78 du 13 novembre 1978, reprise par l'accord national signé entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment du 24 juin 1989, que revêtent un caractère normal les licenciements pour fin de chantier des personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un chantier l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans des conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; que, dès lors, en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait, si le retour de M. X... en métropole ne devait pas s'analyser en un refus de ce dernier d'accepter son affectation sur un autre chantier et, à ce titre, susceptible de faire entrer le licenciement du salarié dans la catégorie des licenciements à caractère normal tels que prévus par la circulaire précitée dont l'employeur se prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel, qui relève en l'espèce, au regard du courrier de M. X... en date du 21 octobre 1993, la volonté de retour dont ce dernier était animé ainsi que les raisons invoquées à cette fin et qui énonce pourtant que le refus de M. X... de continuer à travailler sur le chantier de Mururoa n'était pas établi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le salarié avait été licencié en raison de la fin des travaux qui lui étaient confiés au sein de la filiale de la société Prezioso et de l'impossibilité pour cette dernière société de le réintégrer, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la société Prezioso ne pouvait se prévaloir à l'appui du licenciement de la fin d'un chantier auquel le salarié était affecté par une autre société qu'elle-même, d'autre part, qu'elle l'avait d'abord réintégré pendant quelques mois comme elle s'y était contractuellement engagée avant de procéder à son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider que le véritable motif du licenciement ne pouvait être le motif énoncé dans la lettre de licenciement et en a justement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'énoncé d'un motif erroné de licenciement dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif et que le licenciement était, dès lors, sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prezioso aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.