Legislator Jurisprudence & Législation
98-21101 Généré par l'IA

Producer Association v. Apiculture Organizations (Scope of Appellate Jurisdiction)

Numéro de cause 98-21101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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One producer association sued two other apiculture organizations, seeking to prevent them from using certain designations and requesting damages, after a lower court dismissed the case against them for lack of standing. The appellate court, finding it seized of the entire dispute via the devolutive effect of the appeal, ruled on both the admissibility and the merits, holding that the issue of proof regarding the defendants' union status was substantive, not a bar to being heard. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by ruling on the merits after refusing to formally evoke the case and exceeding the scope of the appeal which was limited by the appellant's conclusions to the question of initial inadmissibility, the court violated procedural rules governing the extent of the appellate court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Condamne l'UNAF et le Syndicat national d'apiculture aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Producer Association v. Apiculture Organizations (Scope of Appellate Jurisdiction): The appellate court, finding it seized of the entire dispute via the devolutive effect of the appeal, ruled on both the admissibility and the merits, holding that the issue of proof regarding the defendants' union status was substantive, not a bar to being heard. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by ruling on the merits after refusing to formally evoke the case and exceeding the scope of the appeal which was limited by the appellant's conclusions to the question of initial inadmissibility, the court violated procedural rules governing the extent of the appellate court's jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae qualité pour recourir règles procédurales effets, portée et limites droit agricole étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Condamne l'UNAF et le Syndicat national d'apiculture aux dépens
This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs/indemnities under this specific provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 4, 16, 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile

These articles were explicitly cited in the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision for exceeding its jurisdiction.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the core operative order of the court regarding the appeal's outcome.

Condamne l'UNAF et le Syndicat national d'apiculture aux dépens

This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs/indemnities under this specific provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des producteurs de miel de France (SPMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), dont le siège est ...,

2 / du Syndicat national d'apiculture, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Syndicat des producteurs de miel de France, de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNAF et du Syndicat national d'apiculture, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, 16, 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat des producteurs de miel de France (SPMF) a fait assigner l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF) et le Syndicat national d'apiculture (SNA) en demandant qu'ils soient condamnés à ne plus faire état de la dénomination de syndicat ou union de syndicats et à leur payer des dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'UNAF et le SNA, qui n'ont pas qualité pour défendre aux lieu et place de leurs membres dont le caractère de syndicats professionnels est contesté par le SPMF ;

Attendu que, pour déclarer l'action recevable et débouter de toutes ses demandes le SPMF, appelant, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la juridiction d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'elle a l'obligation, sans qu'il y ait lieu de se référer à la notion d'évocation, de statuer sur la recevablité et le bien-fondé de la demande du SPMF dès lors qu'elle en est saisie par les écritures des parties, d'autre part, que la contestation relative à la charge de la preuve de la qualité de syndicats des membres de l'UNAF ou du SNA suppose un examen du fond du litige et ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un recours contre un jugement déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité des défendeurs et que la portée de l'appel était limitée à la question de recevabilité par les conclusions du SPMF, appelant, en sorte qu'elle ne pouvait statuer sur les points non jugés que par voie d'évocation, la cour d'appel, qui a excédé sa saisine en tranchant le fond du litige après avoir refusé d'évoquer et n'a pas mis l'appelant en mesure de conclure préalablement au fond comme il le demandait dans ses conclusions dénaturées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'UNAF et le Syndicat national d'apiculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SPMF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.